HAGUENAU Civil, 5 septembre 2024 — 24/04345
Texte intégral
N° RG 24/04345 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX6S
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 4] [Localité 7]
HAGUENAU Civil N° RG 24/04345 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX6S
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes à Maître
Expédition et annexes à Maître
Expédition à
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
Me Christian DECOT Me Marie-claire VIOLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [C] épouse [G] [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 59 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-5143 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
DÉFENDERESSES :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 3] [Localité 5] non comparante
ACIARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Lila BOCKLER, Greffier N° RG 24/04345 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX6S
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 15 mai 2024, Madame [Z] [C] divorcée [G] a fait citer la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter la suspension de l’exécution des prêts souscrits auprès des défenderesses la défenderesse pour une durée de douze mois.
Elle indique être séparée de son compagnon Monsieur [Y] [G] depuis quatre ans, dont elle est divorcée depuis septembre 2023, ce dernier refusant de participer au règlement des mensualités des crédits qu’ils avaient souscrits en commun. Elle avait fait une première demande auprès du juge, lui ayant accordé une suspension de douze mois. Cependant le Crédit Mutuel a refusé, dans la mesure où son mari n’était pas bénéficiaire de la suspension. Ce dernier a sollicité la suspension qu’il a obtenue judiciairement pour une durée de six mois. Assumant désormais seule la totalité des mensualités, des factures se sont accumulées, outre trois mensualités impayées auprès de la Banque Populaire, tandis que son ex-conjoint est injoignable. Elle ajoute travailler comme AESH dans une école et percevoir un salaire mensuel de 1.065,00 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a constitué avocat le 18 juin 2024, et par conclusions du 19 juin 2024 demande au Juge des Contentieux de la Protection de :
À titre principal, - débouter Madame [C] de sa demande de délais de paiement,
À titre subsidiaire, si des délais de paiement devaient être accordés, - dire et juger que la suspension des obligations de remboursement des échéances des deux prêts ne portera que sur la fraction en intérêts et capital des échéances à l’exclusion des cotisations d’assurance respectives lesquelles demeureront dues, - dire et juger que le défaut de règlement d’une de ces échéances d’assurance entraînera la caducité des délais accordés, - juger que les sommes correspondant aux échéances impayées porteront intérêt au taux conventionnel, - reporter au terme du délai éccordé les échéances impayées au jour de la signification du jugement à intervenir et rappeler que ces échéances impayées seront immédiatement exigibles à l’issue du moratoire octroyé.
Elle indique avoir consenti à Madame [C] et son époux un crédit immobilier de 217.000,00 euros pour l’achat de leur maison d’habitation le 19 mars 2019, outre un prêt immobilier modulimmo d’un montant de 40.000,00 euros.
Elle avait déjà fait une demande de suspension d’une année accordée selon jugement du 29 novembre 2022, Monsieur [G] ayant bénéficié d’une suspension de six mois selon jugement du 8 juin 2023. Suite au partage et selon attestation notariée du 19 février 2024, Madame [C] restait attributaire de la maison d’habitation, à charge pour elle de rembourser le solde des deux prêts immobiliers consentis. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL note que les échéances du prêt s’élèvent respectivement aux sommes de 801,30 € et 263,41 € au 5 juin 2024, et ne démontre pas qu’elle sera en mesure de s’acquitter des échéances au terme d