HAGUENAU Civil, 5 septembre 2024 — 24/03560

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — HAGUENAU Civil

Texte intégral

N° RG 24/03560 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWFX

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 2] [Localité 3]

HAGUENAU Civil N° RG 24/03560 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWFX

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes à Maître

Expédition et annexes à Maître

Expédition à

Expédition à Préfecture

le

Le Greffier

Me Grégoire FAURE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LCP [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [X] [Adresse 1] [Localité 6] non comparant

Madame [P] [B] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar Lila BOCKLER, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2024.

JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Lila BOCKLER, Greffier

N° RG 24/03560 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWFX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la S.A.R.L. LCP a fait assigner Monsieur [E] [X] et Madame [P] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU en résiliation d’un contrat de bail conclu avec ces derniers.

Elle expose avoir, par contrat conclu le 23 juillet 2021, donné à bail aux défendeurs un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 919,00 euros, augmenté de 25,00 euros de provisions sur charges.

Les loyers étant régulièrement impayés, elle leur a fait délivrer un commandement de payer en date du 11 octobre 2023, visant la clause résolutoire contenue au bail.

Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans les deux mois, elle demande au Juge :

- de constater la résiliation de plein droit du bail,

- d’ordonner l’expulsion des défendeurs, avec le cas échéant le concours de la force publique

- de les condamner solidairement au paiement :

- d’une somme de 6.792,06 euros, pour les loyers impayés,

- et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges révisés jusqu’à évacuation complète des lieux.

Elle met en compte 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite l’exécution provisoire.

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024.

La S.A.R.L. LCP reprend son assignation antérieure, maintient sa demande portant sur la résiliation du bail, indique que la dette est portée à 9.135,25 euros, et souligne que le paiement du loyer courant n’a pas été repris, seule la CAF règle le loyer résiduel. En novembre 2023, un dernier paiement de 1.000,00 euros a été opéré.

Monsieur [X] et Madame [B] ont comparu. Madame [B] indique avoir perdu son emploi et avoir rencontré une situation personnelle difficile. Elle ajoute qu’ils ont trois enfants, dont deux en bas âge et qu’avec leurs revenus ils rencontrent des difficultés à s’en sortir. Elle sollicite des délais de paiement. Son salaire est versé le 28 juin 2024 tandis que l’audience a été fixée au 25 juin 2024. Ils touchent 104,00 euros d’APL alors qu’en principe ils touchaient 280,00 euros. Auparavant, leurs salaires atteignaient la somme de 2.800,00 euros outre 500,00 euros de la CAF. Ils s’engagent à reprendre le paiement du loyer courant et à régler en outre 250,00 euros par mois.

La requérante s’oppose à des délais de paiement.

Monsieur [X] souligne qu’ il a été basketteur professionnel et que le couple s’en sortait avec de bons revenus. Mais avec l’âge il n’est désormais plus professionnel et a connu une perte de salaire. Il ajoute qu’ils sont seuls en Alsace et que leurs familles de peuvent ni les aider ni les soutenir.

Madame [B] a été autorisée à transmettre au tribunal les justificatifs de paiement du loyer courant en cours de délibéré, ce qu’elle a fait les 1er juillet 2024, 23 juillet 2024 et 23 août 2024.

L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de la demande :

Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, sauf à ce que la situation d’impayé ait été signalée préalablement à la CAF. L’assignation doit en outre être notifiée par commissaire de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.

Il est ju