HAGUENAU Civil, 5 septembre 2024 — 24/03775
Texte intégral
N° RG 24/03775 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWWB
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 2] [Adresse 2]
HAGUENAU Civil N° RG 24/03775 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWWB
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes à Maître
Expédition et annexes à Maître
Expédition à
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, société d’économie mixte [Adresse 1] [Localité 3] non comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [L] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant
Madame [G] [L] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, la S.E.M. ALSACE HABITAT, venant aux droits de la S.A.E.L.M. SIBAR “Société Immobilière du Bas-Rhin” a fait assigner Monsieur [V] [L] et Madame [G] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal de Proximité de HAGUENAU en résiliation de baux conclus avec ces derniers.
Elle expose que la SIBAR a, par contrat conclu le 1er octobre 2006, donné à bail aux défendeurs un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 528,58 euros, augmenté de 245,29 euros d’acompte provisoire sur taxes, prestations, fournitures, conformément à la législation sur les H.L.M. et 15,78 euros pour le jardin.
Elle ajoute qu’à compter du 1er juillet 2020, la SIBAR prend officiellement la nouvelle dénomination D’ALSACE HABITAT, en conservant tous les autres attributs sociétaires qui demeurent inchangés.
Suite à cette fusion, la requérante ne dispose plus de la copie du contrat de location mais uniquement des conditions particulières du bail signées.
Par acte sous-seing privé ayant pris effet le 1er octobre 2006, la SIBAR devenue ALSACE HABITAT a donné à bail aux défendeurs un garage n°1371.07.01.0002 situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 58,75 euros.
Les loyers étant régulièrement impayés, elle leur a fait délivrer un commandement mixte visant la clause résolutoire du bail du garage et une sommation de payer concernant le logement en date du 6 février 2024.
Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans les deux mois, elle demande au Tribunal :
- de constater la résiliation du bail portant sur le garage,
- de prononcer la résiliation du bail d’habitation à compter de la décision à intervenir,
- d’ordonner l’expulsion des défendeurs, avec le cas échéant le concours de la force publique
- de les condamner solidairement au paiement :
- d’une somme de 11.443,81 euros, pour les loyers impayés,
- et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges révisés jusqu’à évacuation complète des lieux.
Elle met en compte 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024.
ALSACE HABITAT, représentée par Monsieur [U] [B], muni d’un pouvoir spécial, reprend son assignation antérieure et indique que la dette est portée à 10.640,00 euros. Elle précise que le paiement du loyer courant a été repris.
Madame [L] a comparu et indique être en mesure de verser 300,00 euros ou 400,00 euros mensuel en sus du loyer courant. Elle déclare avoir perdu son emploi pour licenciement économique et être en dépression. Elle se tient dans l’attente d’une décision de la MDPH pour reprendre le travail. Elle précise avoir deux enfants à charge. Les revenus des époux [L] s’élèvent à 3.400,00 euros hors CAF et leur loyer est de 780,00 euros sans les APL. Madame [L] soutient avoir déposé un dossier de surendettement et que son dossier sera bientôt pris en charges.
La requérante n’est pas opposée à des délais de paiement dans l’hypothèse où les époux [L] respectent leur engagement.
Monsieur [L] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’artic