2ème Ch. Civile Cab. 4, 15 octobre 2024 — 23/08366

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 4

Texte intégral

N° RG 23/08366 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGJC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 15 Octobre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 23/08366 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGJC

Copie executoire à :

Me Sophie ENGEL Me Sarah PAQUET

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [K] [C] [B] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 315

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [X] [P] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Manon MASSE Greffier : Sameh ATEK lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 03 Septembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Monsieur [K] [B] et Madame [X] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (67) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 05 janvier 1984 (Maître [W] [J], notaire en la résidence de [Localité 9] (67), régime de la communauté de biens).

De cette union est issue une enfant aujourd’hui majeure et indépendante.

Par assignation en date du 13 octobre 2023, Monsieur [K] [B], représenté par sa tutrice Madame [I] [D], a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a, pour l’essentiel : - constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [K] [B] en exécution du devoir de secours à 200 euros.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 02 juillet 2024.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 03 septembre 2024.

Chacune des parties a sollicité la mise en délibéré sur pièces de la procédure le 02 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 27 juin 2024, Monsieur [K] [B], représenté par sa tutrice, Madame [I] [D], demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - fixer les effets du divorce à la date de la demande ; - fixer les effets du divorce à la date du 01 octobre 2020 ; - dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ; - débouter Madame [X] [P] de sa demande de prestation compensatoire ; à titre subsidiaire, - diminuer dans de plus justes proportions le montant de la prestation compensatoire sollicitée par la partie défenderesse et, dans le cas d’une telle condamnation, lui permettre de fractionner le paiement du montant de ladite prestation sur huit années, avec une mensualité maximale de 150 euros ; - juger que chaque partie conserve ses propres dépens.

En réplique à la demande de prestation compensatoire de Madame [X] [P], Monsieur [K] [B] indique qu’il perçoit une pension de retraite de 1 850 euros et vit en résidence senior. Il fait valoir que son budget est déficitaire de 280 euros par mois, ce avec la prise en compte de ses revenus fonciers, et qu’il est contraint de puiser dans l’épargne de 13 000 euros dont il dispose. Il soutient qu’il n’aura plus d’épargne dans quatre ans et qu’il ne pourra plus faire face aux dépenses courantes. Il relève que la question de la vente de son bien propre où réside actuellement l’enfant du couple depuis un contrat de bail en date du 29 décembre 2020 va se poser. Il indique également qu’il a soixante-cinq ans et n’a pas de problème de santé majeur. N° RG 23/08366 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGJC

Il souligne que Madame [X] [P] a travaillé pendant trois ans en Allemagne durant l’enfance de leur fille et qu’elle a délibérément refusé toutes les propositions d’emploi après sa majorité. Il ajoute qu’il a remboursé les prêts liés au domicile conjugal avec son salaire et son héritage tandis que l’épouse n’a jamais inv