HAGUENAU Civil, 5 septembre 2024 — 24/04110

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — HAGUENAU Civil

Texte intégral

N° RG 24/04110 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXPF

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 7] [Localité 11]

HAGUENAU Civil N° RG 24/04110 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXPF

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes à Maître

Expédition et annexes à Maître

Expédition à

Expédition à Préfecture

le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Madame [X] [B] [Adresse 5] [Localité 10] non comparante

Monsieur [N] [E] [Adresse 5] [Localité 10] non comparant DÉFENDERESSES :

DIAC SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 6] non comparante

S.A. DIAC [Adresse 4] [Localité 13]

non comparante

S.A. CETELEM - BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 12]

non comparante

S.A. COFIDIS [Adresse 14] [Adresse 9] [Localité 8]

non comparante

S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 3] [Localité 11]

non comparante

N° RG 24/04110 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXPF

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar Lila BOCKLER, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juillet 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2024.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Lila BOCKLER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au Greffe le 25 avril 2024, Madame [X] [B] a fait citer les établissements DIAC, CETELEM, COFIDIS et BANQUE CIC EST devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter la suspension de l’exécution des crédits souscrits auprès de ces derniers pour une durée de 24 mois.

Elle indique avoir entamé une nouvelle activité d’agent commercial en immobilier en janvier 2024, suite à la fin de ses contrats de travail en qualité d’assistante maternelle. Elle est indemnisée par France Travail à hauteur de 39,00 euros par jour, et ne parvient pas avec son conjoint Monsieur [N] [E], militaire à l’armée de terre sous contrat depuis avril 2008, à assumer les prêts et charges courantes, ayant deux enfants à charge âgés de 6 ans et 4 ans. Elle ajoute qu’ils sollicitent l’octroi d’un délai de grâce de 24 mois pour stabiliser leur situation.

A l’audience du 11 juin 2024, Madame [B] et Monsieur [E] ont comparu en personne, ce dernier indiquant intervenir volontairement à la procédure compte tenu de la requête commune au couple. Madame [B] précise avoir trouvé une collègue en maison d’assistantes maternelles et a adressé un dossier à la PMI en horaires atypiques, un délai étant nécessaire pour trouver des locaux adaptés et mettre en place l’activité. Elle précise que leur découvert s’élève à 1.200,00 euros.

COFIDIS et DIAC ont indiqué par courrier qu’ils ne seront ni présents ni représentés, et CETELEM ne s’est pas manifesté.

L’affaire a été mise en délibéré.

N° RG 24/04110 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXPF

La Banque CIC EST a en cours de délibéré transmis des écritures de son conseil par mail du 26 juin 2024, sollicitant le rejet de la demande, subsidiairement la diminution des échéances limitée à six mois avec maintien du taux contractuel.

Elle note que Madame [B] a formé la demande seule alors qu’elle est en concubinage avec Monsieur [E], co-emprunteur. Elle argue qu’il n’est pas justifié de perspective d’amélioration à l’issue du délai sollicité, la baisse de revenus étant limitée et le montant des charges non justifié. Par ailleurs, le disponible apparaît suffisant pour faire face aux charges courantes. La Banque CIC EST ajoute que Madame [B] a cessé de domicilier ses revenus auprès d’eux dès obtention de son crédit regroupement, et qu’il était prévu une régularisation progressive des découverts bancaires et la constitution d’une épargne, ces engagements n’ayant pas été tenus, les échéances de mai et juin étant impayées.

L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

MOTIFS

Sur le principal :

Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peu