CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 24/00010
Texte intégral
Minute n° : 24/00380 N° RG 24/00010 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JB6M Affaire : [Adresse 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
[8], [Adresse 1]
Représentée par Mme [M], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
DEFENDEUR
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 27 décembre 2023 reçue le 4 janvier 2024 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS, Monsieur [U] [F] a fait opposition à une contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 4] le 7 décembre 2023 et signifiée le 12 décembre 2023, afférente à des cotisations et majorations concernant le 2ème trimestre 2023, pour un montant total de 277€.
A l’audience du 30 septembre 2024, l’URSSAF [5] sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 277 € et la condamnation de Monsieur [F] au paiement d’une somme de 277 € ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte fixés à 42,70 €.
Dans son courrier du 27 décembre 2023, Monsieur [F] indique que la société [3] est fermée depuis le mois de septembre 2019. Il précise que son comptable a déclaré ses revenus pour les années 2020 à 2023 à hauteur de 0 €.
Monsieur [F], régulièrement convoqué à l’audience (lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2024) du 30 septembre 2024, n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de la contrainte
L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.
L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la contrainte établie par l’URSSAF [Adresse 4] le 7 décembre 2023 mentionne une mise en demeure en date du 27 juillet 2023.
L’URSSAF ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure précitée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dès lors, les dispositions de l’article R 244-1 du code précité n’ayant pas été respectées, la mise en demeure n’a pas été notifiée de manière régulière et est donc nulle.
La mise en demeure étant nulle, la contrainte émise le 7 décembre 2023 doit être également annulée.
Sur les autres demandes
L’[8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte à hauteur de 42,70 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
ANNULE la contrainte émise par l’[Adresse 7] le 7 décembre 2023 et signifiée le 12 décembre 2023 à Monsieur [U] [F] ;
CONDAMNE l’[8] aux entiers dépens et aux frais de signification de la contrainte pour un montant de 42,70 €.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 30 Septembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente