CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 24/00274

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00359 N° RG 24/00274 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JIZV Affaire : [G]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

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DEMANDEURS

Madame [Y] [G] Monsieur [R] [G], es qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [G] demeurants [Adresse 2]

Comparants en personne

DEFENDERESSE

[Adresse 10], [Adresse 1]

Représentée par M. [F], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 23 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 19 février 2021, la [5] ([4]) a accordé à [I] [G] l’aide humaine mutualisée pour la période du 19 février 2021 au 31 juillet 2022, ainsi que du matériel pédagogique (ordinateur portable).

Le 25 novembre 2022, l’accompagnement humain mutualisé a été renouvelé du 25 novembre 2022 jusqu’au 31 juillet 2023, de même que l’ordinateur portable : un logiciel de dictée vocale a également été accordé.

Le 6 juillet 2023, Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [G], parents de [I], ont déposé une demande de renouvellement des droits notamment concernant l’accompagnement humain aux élèves en situation de handicap (AESH).

L’équipe pluridisciplinaire du 27 décembre 2023 a évalué le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% et a préconisé de rejeter la demande d’AESH, mais de renouveler le matériel et les adaptations pédagogiques. Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) a été renouvelé jusqu’au 31 juillet 2025.

La [5] ([4]) en date du 26 janvier 2024 a rejeté la demande d’Accompagnement humain aux Enfants en Situation de Handicap ([3]). Le 15 février 2024, Monsieur et Madame [G] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision de rejet.

Le 19 avril 2024, la [4] a rejeté la contestation et a maintenu sa décision de rejet de l’AESH.

Par courrier recommandé du 14 juin 2024, Monsieur et Madame [G] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS d’un recours en contestation de la décision de rejet de la [5] ([4]).

Par ordonnance du 17 juin 2024, le Docteur [H] a été désigné pour prendre connaissance des pièces médicales du dossier, établir un rapport et venir à l’audience du 23 septembre 2024.

Le Docteur [H] a déposé son rapport le 23 septembre 2024.

A l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur et Madame [G] indiquent que leur fils souffre de dyscalculie- dysgraphie- dysorthographie, qu’il est suivi depuis le CE1 par un orthophoniste et qu’il bénéficie d’une AESH mutualisée depuis la 6ème, ainsi que d’un ordinateur portable. Ils indiquent avoir financé des cours d’ergothérapie pour qu’il maîtrise l’outil informatique, mais qu’il est très difficile de l’utiliser au collège. Ils précisent que [I] n’arrive pas à exécuter la double tâche (écouter et écrire les cours) même avec l’ordinateur et que l’AESH lui transcrit les cours. Ils reconnaissent des tensions entre [I] et l’AESH en 6ème mais indiquent que ces difficultés ont disparu. Ils ajoutent que depuis la rentrée (septembre 2024), [I] ne dispose plus d’une AESH et il a beaucoup de mal à relire ses cours alors qu’il passe le brevet cette année. [I] précise que l’AESH intervenait auparavant (12 h par semaine) sur les langues et le français.

La [Adresse 10] ([11]) d’[Localité 8] et [Localité 9] demande que Monsieur et Madame [G] soient déboutés de leur recours et que la décision de la [4] soit confirmée.

La [11] expose que l’AESH n’est pas un moyen de réussite et qu’elle doit seulement permettre l’accès à la scolarisation pour garantir l’équité entre les élèves. Elle avait été accordée pour accompagner [I] dans la mise en place et la prise en main du matériel pédagogique. Il appartient à l’équipe enseignante de mettre en oeuvre les adaptations et aménagements et notamment de fournir les photocopies des cours. De même elle indique que [I] n’a jamais redoublé, qu’il est entré dans la scolarisation (GEVA-Sco positifs) et qu’il bénéficie d’aménagements pédagogiques pour gagner en autonomie. Elle soutient que l’ergothérapeute préconise qu’il ait recours au matériel pédagogique pour les évaluations et que la présence d’une AESH peut être contre-productive.

[I] et son AESH, Madame [O], ont été entendus.

Le Docteur [H] a été entendu en son rapport.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale, les parents d’enfants handicapés âgés de moins de 20 ans peuvent bénéficier d’une allocation d’