CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 23/00176

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00368 N° RG 23/00176 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IZAZ Affaire : [Adresse 12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

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DEMANDERESSE

[11], [Adresse 2]

Représentée par Mme [F], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.

DEFENDEUR

Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1]

Non comparant, représenté par Me Vanessa DRUJONT, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courrier reçu le 12 mai 2023, Monsieur [C] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 5 mai 2023 et signifiée le 11 mai 2023 par l’[7] ([10]) [Adresse 4] relative à des cotisations et majorations pour les 4ème trimestre 2018 et 3ème trimestre 2019 pour un montant global de 10.571 €.

L’affaire a été enrôlée sous le n° 23/176.

A l’audience du 30 septembre 2024, l’URSSAF sollicite de : - prendre acte de son désistement s’agissant de la demande en paiement au titre des majorations de retard du 4ème trimestre 2018 - valider la contrainte du 5 mai 2023 pour un montant ramené à 3.427,34 € correspondant aux cotisations (2.907,34 €) et aux majorations de retard (520 €) dues au titre du 3ème trimestre 2019 et condamner Monsieur [H] au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte fixés à 73,34 €.

Par courrier reçu le 15 novembre 2023, Monsieur [C] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une contestation d’une mise en demeure en date du 17 mai 2023 établie par l’[7] ([10]) [Adresse 4] relative à des cotisations et majorations pour les 4ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2021 pour un montant global de 7.048 €.

L’affaire a été enrôlée sous le n° 23/434.

A l’audience du 30 septembre 2024, l’URSSAF sollicite de : - débouter Monsieur [H] de toutes ses prétentions et confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable - valider la mise en demeure du 17 mai 2023 pour son montant ramené à 4.969 € soit 4.735 € et 234 € de majorations de retard ; - condamner Monsieur [H] au paiement des causes de la mise en demeure d’un montant de 4.969 € correspondant aux cotisations et aux majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2021.

Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, Monsieur [H] sollicite de : - annuler la contrainte du 5 mai 2023 - annuler la mise en demeure du 17 mai 2023, la décision implicite de rejet et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 29 novembre 2023 - constater l’abandon par l’URSSAF de ses poursuites pour les majorations de retard sur l’année 2018 - juger les demandes de l’URSSAF injustifiées et infondées dans leur quantum et par conséquent, débouter l’URSSAF de ses demandes contraires ou plus amples. - subsidiairement : - enjoindre à l’URSSAF de recalculer les cotisations dues sur la base du chiffre d’affaires HT reconstitué soit pour 2021 : 43.877 € - annuler les majorations de retard réclamées sur les années 2019 à 2021 et subsidiairement les réduire à 0 € - débouter l’URSSAF de toutes ses demandes contraire - en tout état de cause, dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il sera ordonné la jonction des instances n° 23/176 et 23/434 lesquelles présentent un lien, sous le n° 23/176.

Sur la contrainte du 5 mai 2023 (4ème trimestre 2018 et 3ème trimestre 2019) basées sur les mises en demeure du 29 mars 2019 et du 3 février 2020 :

Il convient de constater que l’URSSAF n’ayant pas adressé la mise en demeure du 28 mars 2019 par courrier recommandé, elle se désiste de sa demande en paiement du solde des majorations restant dues au titre du 4ème trimestre 2018 (50 €)

Elle justifie en revanche de l’envoi de la mise en demeure du 3 février 2020 par lettre recommandée (pli non réclamé) et sollicite la validation de la contrainte du 5 mai 2023 pour un montant ramené à 3.427,34 € correspondant aux cotisations ( 2.907,34 €) et aux majorations de retard (520 €) relatives au titre du 3ème trimestre 2019.

Il convient de constater que les parties sont d’accord sur l’assiette des cotisations pour l’année 2019, à savoir un chiffre d’affaires de 48.112 € après régularisation et sur le calcul de