CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 19/00322
Texte intégral
Minute n° : 24/00365 N° RG 19/00322 - N° Portalis DBYF-W-B7D-HKUE Affaire : [X]- PROMAN 128
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me TIZON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSES
Société [14], [Adresse 3]
Représentée par la SCP AERIGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me HOCDE, avocat au barreau de TOURS
Société [11], [Adresse 2]
Représentées par Me BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
MIS EN CAUSE :
[9], [Adresse 4]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [T] [X] a été embauchée par la Société [14] et mise à disposition de la Société [11] par contrat du 1er septembre 2014 en qualité de téléconseillère.
Le 23 novembre 2015, Madame [T] [X] a été victime d’un accident du travail : un certificat médical initial a été établi le 5 décembre 2015 faisant état des lésions suivantes : “trouble auditif avec sensation d’oreille bouchée, otalgie bilatérale, sensation de brûlure des oreilles quand parle dans le casque, battement ressenti dans l’oreille gauche. Vue aux urgences ORL”.
Par décision du 21 mars 2016, la [9] a pris en charge l’accident de Madame [X] au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 19 avril 2019, la [9] a alloué une rente correspondant à un taux d’incapacité de 12 %, et ce à compter du 2 février 2019, date de la consolidation. La société [13] a contesté ce taux d’incapacité et par décision du 4 février 2020, la Commission médicale de recours amiable a ramené le taux opposable à l’employeur à 2%.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2019, reçu le 24 juillet 2019, Madame [X] a saisi le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de TOURS pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11].
Par jugement du 10 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a : - dit que la société [11], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la Société [14], a commis une faute inexcusable à l’occasion de l'accident dont a été victime Madame [X] le 23 novembre 2015; - dit que la société [14], employeur de Madame [X], sera tenue envers la [5] du remboursement des sommes qu’elle aura versées à Madame [X] en réparation de ses préjudices ; - déclaré le présent jugement commun à la [9] qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assurée et en procédera à la récupération auprès de la Société [14] sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ; - dit que la [9] versera directement à Madame [X] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ; - condamné la Société [11] à garantir la société [14] à hauteur de 70% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - condamné la société [14] à payer à Madame [X] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [X], a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le docteur [F], expert inscrit sur la Cour d’Appel de [Localité 15] - dit que les frais d’expertise seront avancés par la [9]; - renvoyé l'affaire à l'audience du 18 octobre 2021 pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties.
Suivant arrêt du 26 septembre 2023, la Cour d’Appel d’[Localité 12] a :
- confirmé le jugement rendu le 10 mai 2021 sauf en ce qu’il a rejeté la faute inexcusable de la Société [14] et fixé à 70% son recours en garantie à l’encontre de la Société [11]; - statuant à nouveau, dit que la Société [14] a commis une faute inexcusable; - en conséquence, condamné la Société [11] à garantir la Société [14] à hauteur de 50% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - rappelé que le recours subrogatoire de la [7] s’exerce dans la limite du taux d’incapacité permanent de la victime qui est opposable à l’employeur; - condamné la Société [11] à payer à Madame [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil