Chambre commerciale, 6 novembre 2024 — 21-14.901
Textes visés
- Article L. 34 du livre des procédures fiscales ;.
- Article 10, paragraphe 4, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise ;.
- Article 302 P du code général des impôts.
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 609 FS-B Pourvoi n° F 21-14.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La société Dunkerque Bonded stores, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-14.901 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 1], 2°/ au directeur chargé de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, 3°/ à la receveuse régionale des douanes et droits indirects, tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dunkerque Bonded stores, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects, du directeur chargé de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de la receveuse régionale des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mme Graff-Daudret, Mme Daubigney, Mme Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, M. Thomas, M. Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mme Vigneras, Mme Lefeuvre, Mme Tostain, Mme Buquant, conseillers référendaires, M. Bonthoux, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2021) et les productions, la société Dunkerque Bonded Stores (la société DBS) exerce une activité d'entrepositaire agréé pour la réception, le stockage, et l'expédition de boissons alcooliques en suspension de droits d'accise, pour le compte de ses clients. A ce titre, elle établit un document administratif électronique (DAE) à l'expédition de ses marchandises, l'entrepositaire destinataire émettant un document d'apurement à la réception. 2. L'administration des douanes a diligenté un contrôle auprès de la société DBS au titre des exercices 2011 et 2012 et lui a, le 26 juillet 2012, notifié un procès-verbal d'intervention établi sur le fondement de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales. 3. Estimant que plusieurs sociétés étrangères situées dans l'Union européenne, déclarées comme destinataires de marchandises expédiées par la société DBS, étaient fictives ou n'avaient jamais reçu lesdites marchandises, elle a, les 2 mai 2016, 2 août 2016 et 16 septembre 2016, notifié trois avis préalables de taxation, pour un redressement total définitif de 1 303 189 euros portant sur les droits fraudés. Ces avis préalables de taxation ont tous été contestés par la société DBS. 4. Le 24 novembre 2016, le redressement a été confirmé par procès-verbal de notification d'infractions, et un avis de mise en recouvrement (AMR) a été émis, le 12 décembre 2016, pour un montant de 1 303 189 euros de droits fraudés. 5. Après le rejet de sa contestation, la société DBS a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision de rejet. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, et cinquième moyens, et sur le sixième moyen, pris en sa première branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. La société DBS fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de confirmer l'AMR du 12 décembre 2016 et la décision de rejet de la réclamation, alors « que la notification d'un procès-verbal n'interrompt la prescription que dans la limite du montant des droits fraudés ou compromis, dont l'omission est constatée et à l'égard des seuls impôts et taxes qui y figurent ; qu'en l'espèce, la société DBS faisait valoir que selon l'article L. 178 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions dues avant le 1er janvier 2012, le délai de reprise de l'administration ne s'exerçait que jusqu'à