Chambre sociale, 6 novembre 2024 — 22-21.966
Textes visés
- Article L. 2132-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 1118 FS-B Pourvoi n° F 22-21.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La société Compass Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-21.966 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compass Group France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Île-de-France, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), la société Compass Group France, filiale du groupe britannique Compass spécialisé dans la restauration collective, exerce son activité dans les secteurs publics et privés et exploite trois marques spécialisées dans la restauration, Eurest auprès des entreprises et administrations, Medirest auprès des établissements de santé, seniors et médico-sociaux et Scolarest auprès des établissements d'enseignement et des collectivités territoriales. 2. À compter du 16 mars 2020, les salariés travaillant pour les enseignes Eurest et Scolarest ont été placés en activité partielle du fait de la pandémie de Covid 19 et de la fermeture consécutive des restaurants dans lesquels ils exerçaient leurs fonctions. 3. Le 18 novembre 2020, le syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Île-de-France (HTR Île-de-France) a saisi un tribunal judiciaire, afin qu'il soit enjoint aux sociétés Compass Group France, Servirest, Sopregi, Sogeprim et Délisaveurs de maintenir la rémunération habituelle de leurs salariés exerçant leur activité en Île-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest au titre des jours fériés. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action du syndicat en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif Enoncé du moyen 4. La société fait ce grief à l'arrêt, alors « que si un syndicat peut agir en justice sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail pour faire constater une irrégularité commise par l'employeur en ce qui concerne le paiement des jours fériés en cas d'activité partielle, sa demande tendant à obtenir la régularisation de la situation des salariés ne relève pas de la défense de l'intérêt collectif de la profession et n'est pas recevable ; qu'en l'espèce, la société Compass Group France soutenait que la demande du syndicat CFDT HTR Île-de-France tendant à obtenir la régularisation de la situation de salariés au titre des jours fériés autres que le 1er mai, survenus les 8 et 21 mai 2020, 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l'entreprise ou l'établissement considéré, par le versement de rappels de salaire aux salariés concernés ne relève pas la défense de l'intérêt collectif de la profession et qu'elle est en conséquence irrecevable ; qu'en retenant cependant que la demande du syndicat CFDT HTR Île-de-France est recevable dès lors qu'elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail et consiste à obtenir le respect par la société Compass Group France des prévisions de l'article 21 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité relatives à l'obligation de maintenir la rémunération des salariés au titre des jours fériés légaux, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer