Chambre sociale, 6 novembre 2024 — 22-17.106

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2132-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 1120 FS-B Pourvoi n° Y 22-17.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-17.106 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union des navigants de l'aviation civile, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Air France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Union des navigants de l'aviation civile, les plaidoiries de Me Le Prado et de Me Antoine Lyon-Caen, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2022), la société Air France (la société) a conclu, le 15 mars 2013, avec le syndicat Union des navigants de l'aviation civile (le syndicat) un accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016. 2. Le 27 novembre 2018, le syndicat a saisi un tribunal judiciaire afin que la société soit condamnée à respecter les dispositions de l'accord précité en limitant l'application de la norme conventionnelle du gel des échelons à son seul effet immédiat sur la rémunération du personnel navigant commercial sur la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2016, à repositionner les salariés concernés à compter du 1er avril 2016 au niveau de l'échelon correspondant à leur ancienneté conformément à la mesure de dégel, à procéder au rattrapage salarial de ces salariés et à lui payer des dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner, sous astreinte, de respecter les dispositions de l'accord collectif 2013-2016 concernant le gel et le dégel des échelons du personnel navigant commercial en limitant l'application de la norme conventionnelle de gel des échelons à son seul effet immédiat sur la rémunération de ce personnel sur la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2016, de repositionner les salariés concernés à compter du 1er avril 2016 au niveau d'échelon correspondant à leur ancienneté conformément à la mesure de dégel telle qu'interprétée et ainsi leur carrière reconstituée en termes de progression d'échelon, de procéder au rattrapage salarial de ces salariés à compter du 1er avril 2016 tel que découlant de la reconstitution de carrière en termes d'échelon et de leur repositionnement et de la condamner à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'accord collectif du 15 mars 2013 et du principe d'égalité de traitement, alors : « 1°/ que l'article B.1.3 de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016 du 15 mars 2013, conclu en application du plan de transformation de l'entreprise, afin de définir les règles régissant les conditions de travail et de rémunération du personnel navigant commercial devant contribuer à la performance économique de l'entreprise nécessaire à son redressement, prévoit que, dans le cadre de la limitation de l'évolution de la masse salariale recherchée par l'entreprise, il est convenu de geler les changements d'échelons d'ancienneté à compter du 1er avril 2013, pour une durée de trois ans, jusqu'au 31 mars 2016 ; que l'accord ne prévoit pas que ce gel de changement d'échelon serait supprimé et ne produirait aucun effet à l'issue de la durée de son application ; qu'en considérant qu'il résulte littéralement et de manière claire et précise des termes de l'accord que le changement d'échelon du personnel navigant commercial, automatique en fonction de l'acquisition de l'ancienneté du salarié, sera bloqué le temps du plan Transform et de l'application des accords collectifs en résultant, qu'il s'agit d'un effet immédiat sur la rémunération des salariés du personnel navigant commercial concernés