Chambre commerciale, 6 novembre 2024 — 23-10.403
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Sursis a statuer M. VIGNEAU, président Arrêt n° 607 FS-D Pourvoi n° G 23-10.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024 M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-10.403 contre l'arrêt n° RG 21/00632 rendu le 7 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Thomas, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, Mme Buquant, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2022), à la suite de la transmission par un procureur de la République, sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, d'informations selon lesquelles M. [P] et Mme [D] épouse [P] auraient été titulaires de comptes bancaires ouverts dans les livres d'une banque établie en Suisse, le 3 février 2014, l'administration fiscale a interrogé ces derniers, sur le fondement de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ces comptes au cours de la période de novembre 2005 à février 2007. 2. Par une proposition de rectification du 6 novembre 2015 notifiée à M. [P], l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office des avoirs figurant sur les comptes bancaire litigieux au cours de la période précitée aux droits de mutation à titre gratuit, en application des articles L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts. 3. Le 8 août 2016, les droits ont été mis en recouvrement. 4. Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. [P] a assigné l'administration fiscale en décharge des impositions litigieuses. Examen des moyens Sur les deux moyens réunis Enoncé des moyens 5. Par le premier moyen, M. [P] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que tout défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [P] faisait valoir que les documents sur lesquels l'administration fiscale s'était fondée pour procéder à la rectification litigieuse avaient été obtenus de manière déloyale, l'administration en ayant eu connaissance, par l'intermédiaire de M. [H], à la suite d'un vol, dès le mois de décembre 2008, soit avant la perquisition réalisée au domicile de celui-ci à [Localité 2] le 20 janvier 2009 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques, à la suite de laquelle ils ont fait l'objet d'une communication à l'administration fiscale les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010 ; qu'il en déduisait qu'il y avait eu un "simulacre de régularisation" de recel de documents illégalement obtenus ; qu'en confirmant le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré licite l'origine des fichiers ayant servi de support au redressement dont M. [P] avait fait l'objet, sans répondre à ce moyen, pourtant opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'est irrecevable la preuve obtenue au moyen d'un procédé déloyal ; que sont à ce titre irrecevables les preuves ayant une origine illicite ou frauduleuse ; qu'il en va en particulier ainsi de documents obtenus par vol, qui ne peuvent alors fonder une rectification fiscale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les pièces ayant servi à l'administ