Chambre commerciale, 6 novembre 2024 — 23-16.357

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 611 F-D Pourvoi n° E 23-16.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024 M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-16.357 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Factofrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [G], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Factofrance, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 décembre 2022), M. [G] était le représentant légal et associé majoritaire de la société holding Fleur de sel participations, détenant l'intégralité du capital social des sociétés Jean Leduc, Joyaux perles gemmes et MH distribution (le Groupe). 2. Par des actes du 21 octobre 2015, M. [G] s'est rendu caution, au profit de la société Factofrance, des sommes dues par les sociétés Jean Leduc et Joyaux perles gemmes au titre de deux contrats d'affacturage régularisés le même jour. 3. Les sociétés composant le Groupe ayant été mises en liquidation judiciaire, la société Factofrance a assigné la caution en exécution de ses engagements. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [G] fait grief à l'arrêt de dire que ses cautionnements du 21 octobre 2015 à hauteur de 300 000 euros chacun au bénéfice de la société Factofrance n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses revenus et à ses biens et de le condamner en sa qualité de caution solidaire des sociétés Jean Leduc et Joyaux perles gemmes à payer à la société Factofrance les sommes de 15 894,25 euros au titre du contrat d'affacturage n° 026565, outre les intérêts au taux conventionnel, à compter du 16 avril 2019, et de 78 871,48 euros au titre du contrat d'affacturage n° 026568, outre les intérêts au taux conventionnel, à compter du 16 avril 2019, alors « que, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée et doit tenir compte à cette date de son endettement global ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que, par acte d'huissier du 9 mai 2019, la Crcam Atlantique Vendée a fait signifier à monsieur [G] un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme principale de 302 238,17 euros au titre du prêt devenu exigible, outre la somme de 22 406,62 euros au titre des intérêts acquis au 8 mars 2019 au taux de 3,50 % par an, en vertu du prêt à l'origine de 340.000 euros ; qu'en retenant que le passif appelé ou certain était, à la date de l'assignation du 19 juillet 2019, d'un montant de 379 080,55 (72.900 + 82 830,55 + 26 400+ 196 950), la cour d'appel, qui n'a ainsi pas tenu compte du commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme principale de 302 238,17 euros, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 5. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 6. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution. 7. Pour condamner M. [G], l'arrêt, après avoir relevé qu'à la date de leur conclusion, les caut