Chambre commerciale, 6 novembre 2024 — 23-16.616

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 612 F-D Pourvoi n° M 23-16.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [B] [Y], 2°/ Mme [E] [F], épouse [Y], tous deux domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 23-16.616 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Le Clos du village, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Banque Martin Maurel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Rothschild Martin Maurel, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque Martin Maurel, 4°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [S] [U] et de Mme [D] [Z], assignées en intervenant forcé, en leur qualité de mandataires au redressement judiciaire de la société Le Clos du Village, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Banque Martin Maurel et Rothschild Martin Maurel, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2023), par un acte notarié du 3 décembre 2012, la société Banque Martin Maurel, aux droits de laquelle est venue la société Rothschild Martin Maurel (la banque), a consenti à la société Le Clos du village (la société) une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 700 000 euros, remboursable au fur et à mesure de la vente des biens financés au moyen de ce crédit, garantie par les cautionnements solidaires de M. [Y] et Mme [F], son épouse (M. et Mme [Y]). 2. La société ayant cessé d'honorer les échéances du crédit, la banque a assigné les cautions en exécutions de leurs engagements. 3. La société ayant été mise en redressement judiciaire, la société BR associés est intervenue en cours d'instance d'appel, en qualité de mandataire judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de fixer la créance de la banque au passif de la procédure collective de la société à la somme de 630 097,33 euros, outre intérêts au taux de 3 %, à titre privilégié, de les condamner à payer à la banque, à due concurrence de la somme dont était débitrice la société cautionnée, chacun la somme de 420 000 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 janvier 2021 et de rejeter leurs demandes et notamment celles visant à juger que la condamnation se fera en deniers ou quittances, alors « qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les décomptes produits aux débats par la société Rothschild Martin Maurel suffisaient à démontrer qu'aucune remise ultérieure n'avait été effectuée et qu'il n'existait pas de pourparlers justifiant, à tout le moins, une condamnation en deniers ou quittance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2298 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Ayant retenu que M. et Mme [Y] et la société ne versaient aux débats aucune pièce qui serait de nature à justifier d'un règlement intervenu depuis la date d'ouverture de la procédure collective de la débitrice principale, et qu'il résultait des éléments produits par la banque qu'à la date du 28 janvier 2021, la créance de cette dernière au titre de l'ouverture de crédit s'élevait à 630 097,33 euros, outre intérêts, la cour d'appel, qui a par là même effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. M. et Mme [Y] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de la banque visant à voir fixer sa créance à la somme de 630 097,33 euros au 28 janvier 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 3 % à titre privilégié en affirmant