Chambre commerciale, 6 novembre 2024 — 23-13.524

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 615 F-D Pourvoi n° A 23-13.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [M] [G], 2°/ Mme [T] [B], épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 23-13.524 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2023), M. et Mme [G], respectivement actionnaire principal et gérante de la société Opération de patrimoine immobilier (la société Opim), ont entendu bénéficier, concernant les actions qu'ils détiennent dans cette société, d'une exonération au titre des biens professionnels. 2. Les 3 décembre 2015 et 6 avril 2016, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme [G] plusieurs propositions de rectification au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2009 à 2014, estimant que les parts sociales de la société Opim ne pouvaient être considérées comme des biens professionnels, celle-ci exerçant une activité de gestion de son propre patrimoine et non de marchand de biens. 3. Après rejet de leurs réclamations, M. et Mme [G] ont assigné l'administration fiscale afin de voir prononcer le dégrèvement des droits et pénalités. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième branches du premier moyen et sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième, cinquième, sixième et septième branches Enoncé du moyen 5. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ qu'une activité d'achat d'immeubles en vue de les revendre doit être qualifiée d'activité de marchand de biens à la condition qu'elle se caractérise par une intention spéculative et un caractère habituel ; que la condition d'habitude s'apprécie en fonction du nombre d'opérations réalisées et de leur fréquence, non pas année par année, mais sur une période suffisamment étendue pour appréhender fidèlement les conditions concrètes d'exercice de l'activité d'achat et de revente d'immeubles ; que M. et Mme [G] faisaient valoir, sans être contredits, que la société Opim avait, depuis 1991, directement réalisé 155 opérations d'achat-revente d'immeubles et 71 par l'intermédiaire de ses filiales ; qu'ils ajoutaient qu'en décembre 2014, la SNC Opim-Cantini, dont la société Opim était actionnaire à hauteur de 49 %, avait vendu une partie d'un immeuble de bureaux situé à [Localité 3], et que la SNC Gemar, dont la société Opim était directement et indirectement actionnaire à hauteur de 50 %, avait réalisé 3 achats et 6 ventes en 2010, 4 ventes en 2011, 2 ventes et un achat en 2012, 6 ventes en 2013, 2 ventes en 2014 et une vente en 2016 ; que pour juger que la société Opim ne procédait plus à des opérations de marchand de biens depuis de nombreuses années, la cour d'appel a énoncé que le nombre des ventes intervenues entre 2009 et 2014 était faible au regard de l'ampleur du patrimoine immobilier détenu, et a écarté le moyen tiré de ce que la baisse du nombre d'opérations de reventes sur les années litigieuses s'expliquait par la crise financière et immobilière ay