Chambre commerciale, 6 novembre 2024 — 23-15.126
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 616 F-D Pourvoi n° S 23-15.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La société SM Europe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 23-15.126 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la recette régionale des douanes et droits indirects du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la direction générale des douanes et des droits indirects, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société SM Europe, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de La direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 4], de La recette régionale des douanes et droits indirects du [Localité 4], de La direction générale des douanes et des droits indirects, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mars 2023), la société SM Europe (la société SME), importe des attelles médicales et de ceintures lombaires, qu'elle a déclarées à la position tarifaire 9021 10 10 00 du tarif douanier, exemptée de droit de douane. 2. A la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a considéré que ces marchandises relevaient de la position tarifaire 6307 90 10 10 00 de la nomenclature combinée, soumise à des droits de douane au taux de 12 %, et lui a notifié, le 27 mars 2013, un avis de résultat d'enquête. 3. Le 21 avril 2013, l'administration des douanes, répondant aux observations présentées par la société SME, a retenu que les marchandises devaient être classées à la position 6212 90 00 00, dès lors soumises à des droits de douane au taux de 6,5 %, et lui a notifié un procès-verbal de fausses déclarations d'espèces le 8 novembre 2013. 4. Le 16 décembre 2013, la société SME ne s'étant pas acquittée des droits dus, l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR). 5. Le 5 mars 2014, la société SME a contesté l'AMR et saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière qui, par avis du 21 février 2017, a considéré que les marchandises importées relevaient de la position 9021 10 10 00. 6. En l'absence de réponse de l'administration des douanes à sa contestation de l'AMR, la société SME l'a assignée en annulation de la procédure douanière et de l'AMR. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. La société SME fait grief à l'arrêt de « confirmer l'AMR » du 16 décembre 2013, alors : « 1°/ le classement tarifaire d'un produit dans une position donnée du système harmonisé dépend principalement du libellé de ladite position, lu à la lumière des notes explicatives et en tenant compte des caractéristiques et propriétés objectives du produit ; qu'au cas de la position 9021, elle regroupe des produits répondant à une fonction médicale et caractérisés ainsi par une méthode de fabrication, la nature des matières utilisées ainsi que leur faculté d'adaptation aux handicaps qu'ils ont pour fonction de corriger ou d'autres caractéristiques particulières, notamment la spécificité de [leur] fonction" (Arrêt 7 novembre 2002, Lohnmann, C-260, point 39), leur prise en compte par les systèmes de sécurité sociale" étant un indice pertinent (Arrêt 7 novembre 2002, Lohmann, C-260, point 42) ; que parmi les critères susceptibles de différencier des produits simples ou ordinaires de ceux répondant à une fonction médicale figurent, notamment, le critère tenant à la méthode de fabrication du produit concerné ainsi que celui tenant à la spécificité de la fonction dudit produit" (Arrêt 26 avril 2017, Stryker Emea Supply Chain Service