Chambre commerciale, 6 novembre 2024 — 23-15.443
Textes visés
- Article 1765, I, du code général des impôts.
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 617 F-D Pourvoi n° M 23-15.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024 1°/ Le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de La Réunion, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de La Réunion et du directeur général des finances publiques, 2°/ le directeur régional des finances publiques de La Réunion, domicilié [Adresse 6], 3°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 23-15.443 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Somofi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [K] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [K] [T] prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Somofi, 3°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [W] [X], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Somofi, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de La Réunion, venant aux droits du pôle de recouvrement spécialisé de Saint-Denis, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de La Réunion et du directeur général des finances publiques, du directeur régional des finances publiques de La Réunion et du directeur général des finances publiques, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Somofi, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 mars 2023), par jugement du 7 novembre 2019, la société Somofi a été placée en redressement judiciaire. 2. Les 22 mai et 7 août 2020, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de La Réunion a déposé des déclarations de créances substitutives, la dernière datée du 7 août 2020, portant sur le recouvrement de dettes fiscales dues par la société civile de construction vente Les marquises dans laquelle la société Somofi détenait une participation. 3. Le mandataire judiciaire de la société Somofi ayant contesté la créance mentionnée dans la déclaration du 7 août 2020, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7] a saisi un juge-commissaire en admission de ladite créance. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de La Réunion fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance, alors « que les pénalités de retard, majorations et frais de poursuites dus aux organismes fiscaux sont abandonnés par le seul effet du jugement d'ouverture d'une procédure collective, à l'exclusion des pénalités et majorations de retard commises de mauvaise foi ou en cas de fraude ; qu'en admettant que la déclaration de créances substitutive comportait des pénalités rémissibles sans analyser la nature des pénalités auxquelles elle faisait référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1756 I du code général des impôts. » Réponse de la Cour Vu l'article 1765, I, du code général des impôts : 6. Aux termes de ce texte, en cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et t