Chambre commerciale, 6 novembre 2024 — 22-13.973

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 619 F-D Pourvoi n° T 22-13.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La société C Propre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-13.973 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Polaris conseil littoral, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les sociétés Polaris et MMA IARD ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société C Propre, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Polaris conseil littoral et MMA IARD, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2022), par une lettre du 26 mai 2014, la société C Propre a confié à la société d'expertise comptable Polaris conseil littoral (la société Polaris), outre la mission de reprendre sa comptabilité, celle d'établir les contrats de travail et les bulletins de paie de ses salariés ainsi que les déclarations sociales. 2. Le 2 février 2016, une salariée de la société C Propre, engagée antérieurement à la lettre de mission, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en condamnation de l'employeur au paiement de sommes à ce titre. Un arrêt du 31 janvier 2019 a accueilli ces demandes. 3. Le 30 septembre 2019, soutenant que la société Polaris avait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde sur le risque de requalification de ce contrat de travail, la société C Propre a assigné cette société et son assureur, la société MMA IARD (la société MMA), en réparation de son préjudice. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. Les sociétés Polaris et MMA font grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal de commerce de Dunkerque en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société C Propre, alors : « 1° / que le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en jugeant que le point de départ de la prescription se situait le 31 janvier 2019, date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai dans le litige opposant l'employeur à sa salariée, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société C Propre n'avait pas connaissance de son dommage dès l'assignation devant le conseil de prud'hommes, le 2 février 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2254 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, seule la durée de la prescription peut être aménagée contractuellement par les parties ; qu'en jugeant le contraire, pour fixer le point de départ de la prescription à la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai et non au jour où la société C Propre avait eu connaissance de son dommage, la cour d'appel a derechef violé les articles 2224 et 2254 du code civil. » Réponse de la Cour 5. La Cour de cassation juge, s'agissant des actions principales en responsabilité tendant à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, que seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte et qu'il s'en déduit que cette décision constitue le point de départ de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil (Ch. mixte, 19 juillet 2024, n° 20-23.527 et 22-18.729, P). 6. La première branche, qui postule le contraire, n'est pas fondée.