Chambre commerciale, 6 novembre 2024 — 22-16.046

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 626 F-D Pourvoi n° W 22-16.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [B] [G], 2°/ Mme [S] [E], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 22-16.046 contre l'arrêt n° RG 17/01490 rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur généram des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1.Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er mars 2022), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, M. et Mme [G] ont joint à leurs déclarations d'ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société Finaréa Nap certifiant qu'ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe. 2. Considérant que la société Finaréa Nap n'avait pas cette qualité, de sorte que M. et Mme [G] ne pouvaient prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification. 3. Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. et Mme [G] ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche En application de l'article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes alors : « 1°/ que toute décision de justice doit être motivée, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions présentées devant la cour d'appel de Grenoble, M. et Mme [G] invoquaient l'obligation pesant sur l'administration fiscale de s'expliquer sur l'origine des pièces prétendument accessibles au public visées à l'appui de son redressement ; qu'au cas présent, les contribuables soulignaient dans leurs conclusions d'appel n'avoir jamais obtenu d'explication de ce chef de la part de l'administration fiscale ; que pourtant, la cour d'appel de Grenoble n'a jamais fait référence à cet argument ; qu'en statuant ainsi, sans se demander si l'administration fiscale n'était pas soumise à l'obligation de s'expliquer sur l'origine des pièces prétendument accessibles au public visées à l'appui de son redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'administration doit, si la demande lui en est faite et avant la mise en recouvrement, communiquer au contribuable l'ensemble des éléments considérés par elle pour émettre la proposition de rectification : les éléments à charge comme les éléments à décharge, ceux ayant fondé les motifs de la proposition de rectification comme ceux ayant été considérés par l'administration mais n'ayant pas été retenus par elle dans sa motivation ; qu'au cas présent, les contribuables avaient demandé à l'administration fiscale, avant la mise en recouvrement, la communication de leur entier dossier, en ce compris les éléments recueillis par l'administration lors du contrôle des sociétés holdings Finaréa, contrôle qui avait conduit à délivrer des avis de non-redressement auxdites sociétés holdings ainsi qu'à les inviter à demander remboursement de crédits de TVA ; que les conclusions d'appel des contri