Chambre commerciale, 6 novembre 2024 — 22-17.830

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 627 F-D Pourvoi n° K 22-17.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024 Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de son époux décédé, a formé le pourvoi n° K 22-17.830 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et au directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2022), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, Mme [F] a joint à ses déclarations d'ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société Finaréa Croissance certifiant qu'elle avait investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe. 2. Considérant que la société Finaréa Croissance n'avait pas cette qualité, de sorte que Mme [F] ne pouvait prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification. 3. Après rejet de sa réclamation contentieuse, Mme [F] a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes alors : « 1°/ que toute décision de justice doit être motivée, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions présentées devant la cour d'appel d'Aix-en Provence, Mme [F] invoquait l'obligation pesant sur l'administration fiscale de s'expliquer sur l'origine des pièces prétendument accessibles au public visées à l'appui de son redressement ; qu'au cas présent, la contribuable soulignait dans ses conclusions d'appel n'avoir jamais obtenu d'explication de ce chef de la part de l'administration fiscale ; que pourtant, la cour d'appel d'Aix-en Provence n'a jamais fait référence à cet argument ; qu'en statuant ainsi, sans se demander si l'administration fiscale n'était pas soumise à l'obligation de s'expliquer sur l'origine des pièces prétendument accessibles au public visées à l'appui de son redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'administration doit, si la demande lui en est faite et avant la mise en recouvrement, communiquer au contribuable l'ensemble des éléments considérés par elle pour émettre la proposition de rectification : les éléments à charge comme les éléments à décharge, ceux ayant fondé les motifs de la proposition de rectification comme ceux ayant été considérés par l'administration mais n'ayant pas été retenus par elle dans sa motivation ; qu'au cas présent, la contribuable avait demandé à l'administration fiscale, avant la mise en recouvrement, la communication de son entier dossier, en ce compris les éléments recueillis par l'administration lors du contrôle des sociétés holdings Finaréa, contrôle qui avait conduit à délivrer des avis de non-redressement auxdites sociétés holdings ainsi qu'à les inviter à demander remboursement