Chambre commerciale, 6 novembre 2024 — 23-11.008

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 632 F-D Pourvoi n° R 23-11.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [B] [F], domicilié [Adresse 7], 2°/ la société Linagora, société par actions simplifiée, dont le siège est Ci-Devant [Adresse 2], actuellement sise [Adresse 4] à [Localité 8], 3°/ la société Linagora Grand Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est Ci-Devant [Adresse 6], actuellement sise [Adresse 3] à [Localité 9], 4°/ la société Linagora Investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est Ci-Devant [Adresse 2], actuellement sise [Adresse 4] à [Localité 8], ont formé le pourvoi n° R 23-11.008 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [F], des sociétés Linagora, Linagora Grand Sud-Ouest et Linagora Investissements, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de MM. [K] et [H], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 21 septembre 2021, pourvoi n° 21-11.975), en 1997, M. [K] et M. [H] ont créé la société Aliasource, spécialisée dans l'édition de solutions « Open source », qui a, en particulier, développé le logiciel « Open business management » (OBM), solution de messagerie et de travail collaboratif. 2. Par acte du 14 mai 2007, ils ont cédé leurs actions dans la société Aliasource à la société Linagora, intervenant sur le marché des prestations de services informatiques. Ils sont, à cette occasion, devenus actionnaires de la société Linagora. Ils ont, parallèlement, conclu un contrat de travail avec la société Aliasource, qui est devenue la société Linagora Grand-Sud-Ouest (la société Linagora GSO). 3. M. [H] et M. [K] ont démissionné de leurs fonctions salariées, respectivement le 22 avril 2010 et le 10 mai 2010, et ont cédé leurs actions de la société Linagora à cette dernière le 17 mai 2011. 4. Le 12 octobre 2010, M. [K] a créé la société Blue Mind et, en octobre 2011, M. [H] a rejoint cette société. 5. Invoquant la garantie légale d'éviction, la société Linagora a assigné M. [K] et M. [H] en restitution partielle de la valeur des droits sociaux cédés et en réparation de son préjudice. Les sociétés Linagora GSO et Linagora Investissements (les sociétés) ainsi que M. [F], président de la société Linagora, sont intervenus volontairement à l'instance pour s'associer aux prétentions de la société Linagora. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Les sociétés et M. [F] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1° / que, si la liberté du commerce et la liberté d'entreprendre peuvent être restreintes par l'effet de la garantie d'éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l'acquéreur, c'est à la condition que l'interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ; qu'en se déterminant sur la base de la durée qui s'était écoulée entre la date de la cession des titres de la société Aliasource, le 14 mai 2007, et les dates de création de la société Blue Mind, de l'embauche de M. [H], de la mise en ligne par la société Blue Mind de la première version d'un logiciel de messagerie, de l'embauche d'anciens salariés de la société Linagora et du premier contrat conclu par la société Blue Mind avec la société EDF, pour en déduire que ces durées, qui se comptent toutes en pluralité d'années, apparaissent trop longues, au regard du marché et de l'activité concernés, pour considérer que la garantie légale d'éviction pouvait encore s'appliquer et entraver la liberté d'entreprendre de MM. [K] et [H], cessionnaires", quand elle devait seulement rechercher si, au regard de l'activité de la société dont les parts avaient été cédées (Aliasource, devenue Linagora GSO) et du marché concerné, l'interdiction de se rétablir se justifiait encore au moment des fait