Chambre commerciale, 6 novembre 2024 — 23-10.804
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 634 F-D Pourvoi n° U 23-10.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La société New Energies Climelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° U 23-10.804 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], 2°/ à la société Consualis [G], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société New Energies Climelec, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] et de la société Consualis [G], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2022) et les productions, suivant lettre de mission du 3 septembre 2008, la société New Energies Climelec (la société New Energies) a confié à M. [G], expert-comptable exerçant au sein de la société Consualis [G], l'établissement et la tenue de sa comptabilité. 2. Le bilan comptable du 30 septembre 2014 ayant révélé des détournements de fonds commis par deux salariés de la société ayant débuté en 2011, la société New Energies a mis fin à la mission le 9 février 2016 et saisi le conseil de l'ordre des experts-comptables en vue d'une conciliation, laquelle n'a pas abouti. 3. A la suite de la condamnation des salariés, M. et Mme [U], au paiement des sommes détournées, la société New Energies a assigné M. [G] et la société Consualis [G] en responsabilité au titre de la perte de chance d'éviter ce détournement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société New Energies fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que l'arrêt attaqué a constaté que la fraude consistait à ce que Mme [U], salariée de la société New Energies, encaisse à son profit les chèques émis par cette dernière ; qu'en énonçant que la lettre de mission de l'expert-comptable du 3 septembre 2008 ne contenait pas de mention particulière en corrélation avec les faits de fraude d'une salariée de l'entreprise cliente, quand cette lettre confiait à l'expert-comptable les missions de tenir le journal afférent au compte bancaire de l'entreprise et de vérifier la comptabilité de celle-ci, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre de mission, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ qu' en déniant la responsabilité de M. [G] et de la société Consualis [G] tout en constatant que la fraude avait consisté à ce que Mme [U], salariée de la société New Energies, encaisse à son profit des chèques émis par la société New Energies, ce que M. [G] et la société Consualis [G] ne pouvaient ignorer ni omettre de signaler à leur cliente en leur qualité d'expert-comptable ayant une mission complète de tenue de comptabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; 3°/ que la société New Energies, pour établir la responsabilité de l'expert-comptable, soulignait que son grand-livre du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 révélait que, pour le fournisseur Climatherm, trois chèques de paiement avaient été enregistrés au débit les 12 décembre 2011, 20 décembre 2011 et 29 février 2012 pour respectivement 1 830 euros, 1 546,30 euros et 2 795,45 euros, que ne correspondait aucun enregistrement au crédit du compte de ce fournisseur, que l'expert-comptable avait donc omis de vérifier que les paiements en cause correspondaient à des factures du fournisseur, et que précisément deux de ces trois chèques sans contrepartie avaient été détournés par Mme [U], à savoir les chèques des 12 et 20 décembre 2011 de 1 830 euros et 1 546,30 euros ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point de nature à engager le responsabilité de M. [G] et de la société Consualis [G] en ce qu'ils avaient une mission complète de tenue de la comptabilité depuis septembre 2008, cependant que les détournements n'ont été découverts qu'en septembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision