Chambre commerciale, 6 novembre 2024 — 23-20.089
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 640 F-D Pourvoi n° M 23-20.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024 M. [W] [E], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° M 23-20.089 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Axelis +, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Axelis +, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,19 avril 2023), le 10 juin 2013, la société Axelis + a conclu une convention de sous-location avec la SARL Digi-Corp Telecom « en cours d'immatriculation au RCS », « représentée par M. [W] [E], gérant, dûment habilité aux fins des présentes ». 2. M. [E] a assigné la société Axelis + aux fins principalement de voir prononcer la nullité de cette convention et subsidiairement de voir constater que la signature qui y est apposée n'est pas la sienne. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [E] fait grief à l'arrêt de dire que la convention de sous-location du 10 juin 2013 lui est opposable, alors « que la convention conclue par une société qui n'est pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et n'est donc pas pourvue de la personnalité juridique, est entachée de nullité absolue ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que la convention de sous-location avait été signée entre la société Axelis + et la société Digi Corp télécom " en cours d'immatriculation" et mentionnait que cette dernière était représentée par son "gérant dûment habilité aux fins de la présente" ; qu'il en résultait que la convention avait été conclue par une société dépourvue de personnalité juridique, qui n'avait donc pas encore de gérant ni n'avait pu habiliter qui que ce soit à conclure en son nom, et non par M. [E] au nom de la société en formation ; qu'en énonçant, pour dire la convention de sous location valable et opposable à M. [E], que dès lors que le siège social devait s'établir à l'adresse des locaux pris à bail, la signature de la convention par le gérant désigné au terme de l'acte constitutif s'analysait comme un acte préparatoire d'une société en cours de formation, dont M. [E] qui avait personnellement concouru à l'acte devait être tenu en qualité de fondateur de la société, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que le contrat litigieux avait été conclu par une personne ayant agi au nom de la société Digi-Corp Telecom, en formation, et non par cette société elle-même, préalablement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ». Réponse de la Cour 4. Après avoir rappelé les termes de l'article L. 210-6 du code de commerce, l'arrêt relève que le contrat de sous-location du 16 juin 2013 a été conclu entre la société Axelis + et la société Digi-Corp Telecom « en cours d'immatriculation », cette dernière étant mentionnée comme représentée par M. [E], « gérant dûment habilité aux fins des présentes », qu'est joint au contrat de sous-location un acte constitutif de la société, au terme duquel, d'une part, M. [E] apparaît comme premier gérant désigné, d'autre part, est visé en annexe « un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, à savoir l'ouverture d'un compte bancaire et la signature d'un contrat pour le siège social », lequel figure sur l'en-tête du contrat de sous-location comme étant l'adresse des locaux pris à bail. L'arrêt retient que, dès lors que le siège de la société devait s'établir à l'adresse des locaux pris à bail, la signature du contrat litigieux par le gérant désigné au terme de l'acte constitutif s'analyse comme un acte préparatoire d'une société en cours de formation et en déduit que ce contrat est valable. 5. En l'état de ces constatations