Chambre commerciale, 6 novembre 2024 — 23-15.490
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10484 F Pourvoi n° N 23-15.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [D] [I], 2°/ Mme [Y] [K], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 23-15.490 contre l'arrêt n° RG 21/11736 rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [I] et de Mme [K], épouse [I], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] et Mme [K], épouse [I], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [I] et Mme [K], épouse [I], et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-et-Vilaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.