Chambre commerciale, 6 novembre 2024 — 23-20.360

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10486 F Pourvoi n° F 23-20.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La société caisse de Crédit mutuel de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-20.360 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à M. [P] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société caisse de Crédit mutuel de [Localité 2], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.