Chambre commerciale, 6 novembre 2024 — 23-21.976
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10493 F Pourvoi n° N 23-21.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La société Les Septs, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-21.976 contre l'arrêt rendu le 3 août 2023 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Septs, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhônes, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Septs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Septs et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.