Chambre commerciale, 6 novembre 2024 — 23-17.448

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10494 F Pourvoi n° R 23-17.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024 M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-17.448 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Buhr Ferrier [E], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [E], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [E] et la société Buhr Ferrier [E], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] [E] et le condamne à payer à M. [O] [E] et à la société Buhr Ferrier [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.