Chambre sociale, 6 novembre 2024 — 23-15.040
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1099 F-D Pourvoi n° Y 23-15.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La société Circuit Sarron, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-15.040 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Circuit Sarron, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Circuit Sarron le 3 avril 2009. 2. Le 26 août 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger notamment que la convention collective nationale applicable à la relation de travail était la convention collective nationale du sport, être classé au groupe 4 de la convention et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire. 3. Le 28 novembre 2014, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective applicable est celle du sport, que le salarié doit être classé au niveau 4 de la convention collective du sport, d'annuler les avertissements du 20 septembre 2013 et du 4 octobre 2013, de juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, de la prime d'ancienneté, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, des jours fériés, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, de I'indemnité de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que selon l'article 1.1 de la convention collective du sport, celle-ci s'applique dans les entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivant ''organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ; gestion d'installations et d'équipements sportifs ; enseignements, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ; promotion et organisation de manifestations sportives, incluant à titre accessoire, la sécurité de ces manifestations'' ; que l'activité sportive se définit comme une activité qui s'adresse à des personnes qui recherchent la performance physique au cours de compétitions organisées de manière régulière et sur la base de règles bien définies ; qu'il en résulte qu'une activité essentiellement ludique, pratiquée comme une activité de loisir, n'est pas une discipline sportive ; qu'en jugeant que le fait d'accueillir des clients tous les jours de la semaine ''pour participer à des courses ou à des challenges organisés dans les mêmes conditions qu'un grand prix'' quand bien même ''les résultats obtenus à l'occasion de compétitions ne sont pas pris en compte par des instances sportives'' permettait de retenir que l'activité sportive était l'activité principale de la société Circuit Sarron, cependant qu'elle ne remettait pas en cause les éléments versés aux débats par cette dernière qui établissaient qu'aucune course professionnelle n'était organisée sur le circuit et que sa clientèle était exclusivement constituée de particuliers ou des personnels d'entreprises dans un cadre ludique et récréatif en dehors de toute notion de compétition officielle, la cour d'