Chambre sociale, 6 novembre 2024 — 22-23.886
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1108 F-D Pourvoi n° T 22-23.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 Mme [X] [D], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-23.886 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Elior services propreté et santé, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 2022), Mme [H] a été engagée en qualité d'agent de service par la société Elior services propreté et santé (la société) suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en remplacement de salariés absents, respectivement du 2 au 16 mai 2014, du 18 août au 1er septembre 2014, du 15 au 30 septembre 2014 puis du 28 au 30 janvier 2015 puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 février 2015 pour exercer les mêmes fonctions à temps partiel (10 heures par semaine réparties du lundi au vendredi, de 5 heures à 7 heures). La salariée était affectée sur le site de [Localité 4]. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. 3. A compter du 1er janvier 2015, une collègue, qui travaillait en binôme avec la salariée, a été promue cheffe d'équipe. Des difficultés sont apparues entre cette cheffe d'équipe et plusieurs salariées, lesquelles s'en sont plaintes auprès du directeur régional, qui a saisi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Celui-ci a, au cours d'une réunion du 23 février 2017, décidé de procéder à une enquête sur site. 4. Par lettre du 31 juillet 2017, la salariée a été mise à pied à titre disciplinaire durant trois jours pour insubordination. 5. Convoquée à un entretien préalable fixé au 3 avril 2018, elle a été licenciée pour faute simple par lettre du 6 avril suivant. 6. Le 14 décembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire et de prime d'expérience et pour contester le bien-fondé de sa mise à pied et de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires outre congés payés afférents, de rappel de prime annuelle, de rappel de prime d'expérience outre congés payés afférents et par voie de conséquence de limiter à certaines sommes le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ceux alloués à titre de solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'absence d'écrit, dans le contrat initial ou dans ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, mentionnant la durée du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuel convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'ayant relevé, ainsi que l'avait fait valoir l'exposante, que "la salariée a été amenée à effectuer des heures complémentaires tel que le mentionnent les bulletins de paie sans qu'un avenant ne lui soit systématiquement proposé, ce qui instaure une présomption simple de travail à temps complet", la co