Chambre sociale, 6 novembre 2024 — 23-14.694
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1111 F-D Pourvoi n° X 23-14.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 1°/ La Société touristique et thermale d'[Localité 6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la Société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel du Lac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Pavlac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° X 23-14.694 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société touristique et thermale d'[Localité 6], de la Société immobilière et d'exploitation de l'hôtel du Lac et de la société Pavlac, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2023), la Société touristique et thermale d'[Localité 6], la Société immobilière et d'exploitation de l'hôtel du Lac et la société Pavlac (les sociétés), appartenant au groupe Lucien Barrière, et les organisations syndicales ont conclu le 31 mars 2019 un accord collectif de rémunération prévoyant notamment pour leur personnel, à l'exception des personnels de jeux rémunérés au pourboire, une prime de fin d'année dite de treizième mois. 2. A la suite du premier confinement résultant de l'épidémie de la Covid-19, la direction du groupe Lucien Barrière et les partenaires sociaux ont signé le 29 mai 2020 une charte de reprise. 3. Lors du second confinement à compter du 30 octobre 2020, le directeur des ressources humaines groupe a, dans une note d'information du 4 décembre 2020, annoncé la proratisation de la prime de treizième mois pendant les périodes d'activité partielle de novembre et décembre 2020. 4. Le 15 janvier 2021, la fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services a saisi un tribunal judiciaire de demandes en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'accord collectif du 31 mars 2019 et de la charte du 29 mai 2020. La fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière est intervenue volontairement à la procédure. Examen du moyen Sur le moyen, pris ses sixième et septième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches Enoncé du moyen 6. Les trois sociétés font grief à l'arrêt de dire que l'accord d'entreprise du 31 mars 2019 et la charte de reprise du 29 mai 2020 leur imposent de ne pas tenir compte des périodes d'activité partielle dans la détermination de la prime de fin d'année ou dite de treizième mois, qu'elles n'ont pas respecté les termes de l'article 5 de l'accord du 31 mars 2019 et la charte de reprise du 20 mai 2020, que ce non-respect porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, de les condamner à payer à chacune des fédérations syndicales certaines sommes à titre de dommages-intérêts, à l'exception de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, et en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, alors : « 1°/ qu' un accord collectif, s'il manque de clarté, doit être interprété comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que la charte de reprise du 29 mai 2020 conclue au niveau du groupe Barrière a continué à produire ses effets en l'absence de reprise totale d