Chambre sociale, 6 novembre 2024 — 23-16.163
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1112 F-D Pourvoi n° U 23-16.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La société Sanofi Pasteur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-16.163 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sanofi Pasteur, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 avril 2023), M. [Y] a été engagé en qualité d'opérateur de production par la société Sanofi Pasteur suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2018 au 27 avril 2018, renouvelé plusieurs fois jusqu'au 26 avril 2019, puis mis à sa disposition suivant plusieurs contrats de mission conclus avec la société Adecco entre les 16 septembre 2019 et 26 avril 2020. 2. Le 16 janvier 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de sommes au titre de la requalification et de la rupture de celle-ci. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié à compter de son licenciement, alors : « 1°/ que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que le salarié doit être affecté à l'accomplissement de tâches à caractère saisonnier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que M. [Y] était exclusivement affecté à l'étape initiale de fabrication Vrac du vaccin contre la grippe et d'autre part, qu'il ne pouvait être contesté que la fabrication du vaccin contre la grippe était saisonnière, en ce qu'à chaque hiver de l'hémisphère Nord et Sud, l'Organisation mondiale de la santé définissait les souches devant constituer le vaccin avec une modification bi-annuelle des souches de vaccin ; qu'en retenant néanmoins que n'était pas en cause un emploi à caractère saisonnier alors qu'il résultait de ses constatations que la fabrication du vaccin contre la grippe était saisonnière, correspondant ainsi à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de critères indépendants de la volonté de l'employeur et que M. [Y] était uniquement affecté à la fabrication dudit vaccin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-2 3° et L. 1251-6 3° du code du travail ; 2°/ qu'en outre, en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que l'activité de production et de commercialisation du vaccin contre la grippe s'exerçait tout au long de l'année de sorte que l'emploi de M. [Y] était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, cependant qu'il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures de M. [Y] que celui-ci avait soutenu un tel moyen, ce dernier se bornant à affirmer que la circonstance que la fabrication du vaccin Vrac puisse s'étaler sur près de huit mois avec une cessation complète d'activité pendant quatre mois empêchait de considérer qu'était en cause un emploi saisonnier, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ qu'à tout le moins,