Chambre sociale, 6 novembre 2024 — 23-16.164

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1113 F-D Pourvoi n° V 23-16.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La société Sanofi Pasteur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-16.164 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sanofi Pasteur, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mai 2023), M. [C] a été mis à la disposition de la société Sanofi Pasteur en qualité d'opérateur de production suivant plusieurs contrats de mission entre le 14 avril 2020 et le 15 juin 2021. 2. Le 6 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de rappel de salaire et d'indemnités. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à effet au 14 avril 2020 et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de requalification, alors : « 1°/ que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que le salarié doit être affecté à l'accomplissement de tâches à caractère saisonnier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que M. [C] était exclusivement affecté à l'étape initiale de fabrication Vrac du vaccin contre la grippe et d'autre part, qu'il ne pouvait être contesté que la fabrication du vaccin contre la grippe était saisonnière, en ce qu'à chaque hiver de l'hémisphère Nord et Sud, l'Organisation mondiale de la santé définissait les souches devant constituer le vaccin avec une modification bi-annuelle des souches de vaccin ; qu'en retenant néanmoins que n'était pas en cause un emploi à caractère saisonnier alors qu'il résultait de ses constatations que la fabrication du vaccin contre la grippe était saisonnière, correspondant ainsi à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de critères indépendants de la volonté de l'employeur et que M. [C] était uniquement affecté à la fabrication dudit vaccin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1251-6 3° du code du travail ; 2°/ qu'en outre, en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que l'activité de production et de commercialisation du vaccin contre la grippe s'exerçait tout au long de l'année de sorte que l'emploi de M. [C] était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, cependant qu'il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures de M. [C] que celui-ci avait soutenu un tel moyen, ce dernier se bornant à affirmer que la circonstance que la fabrication du vaccin Vrac puisse s'étaler sur près de huit mois avec une cessation complète d'activité pendant quatre mois empêchait de considérer qu'était en cause un emploi saisonnier, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ qu'à tout le moins, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que l'activité de production et de commercialisation du vaccin contre la grippe s'exerçait tout au long de l'année de sorte que l'emploi de M. [C] était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, cependant qu'il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures de M. [C] que celui-ci avait soutenu un tel moyen, ce dernier se bornant à affirmer que la circonstance que la fabrication du vaccin Vrac puisse s'étaler sur