Chambre sociale, 6 novembre 2024 — 23-16.632
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1114 F-D Pourvoi n° D 23-16.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La société Carrefour systèmes d'information, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-16.632 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour systèmes d'information, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 avril 2023) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité de conseiller utilisateur niveau I à compter du 4 décembre 2000 par le groupement d'intérêt économique Carrefour systèmes d'information, aux droits duquel vient la société Carrefour systèmes d'information. Le salarié a été promu gestionnaire de services cadre le 1er juillet 2011. 2. Le 8 septembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter notamment la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de prime de performance pour les années 2014 à 2019. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes du salarié au titre des primes 2020 et 2021 Enoncé du moyen 4. L'employeur fait ce grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que lorsqu'une rémunération variable dépend d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de communication desdits objectifs au salarié en début d'année, la rémunération variable doit être payée intégralement ; qu'il en résulte que lorsque l'employeur n'a pas informé le salarié en début d'année des objectifs dont dépend une prime variable, la prescription de l'action en paiement de cette prime court à compter de sa date d'exigibilité, le salarié étant alors informé du montant de la prime perçue et en mesure d'invoquer l'inopposabilité des objectifs qui ne lui ont pas été communiqués en début d'année ; qu'en l'espèce, le salarié, qui a saisi le conseil de prud'hommes en septembre 2020, demandait le paiement du montant maximal de la part collective de la prime de performance, pour les années 2014 à 2019, en raison de l'inopposabilité des objectifs économiques qui ne lui ont pas été communiqués au début de chaque exercice ; qu'en retenant, pour dire que ses demandes ne sont pas prescrites, que "ce n'est qu'à l'issue de la procédure engagée par un syndicat devant le tribunal de grande instance, soit au moment où la cour a statué le 21 novembre 2019 et jugé que les objectifs économiques utilisés pour le calcul de la part collective de la prime de performance 2014 et 2015 étaient inopposables aux salariés et qu'auraient dû être appliqués les objectifs économiques pour l'année 2013, que ces salariés ont été en mesure de connaître les éléments nécessaires à l'évaluation de la part collective de leur prime de performance, de critiquer la somme perçue à ce titre et de chiffrer leur manque à gagner", tout en retenant que l'absence de communication au salarié, au début de chaque année, des objectifs déterminant la part collective de la prime de performance lui donnait au montant maximal de cette prime, ce dont il résultait que le salarié connaissait les faits lui permettant d'exercer son action à la date de paiement de chacune des primes de performance, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; 2°/ que l'action