Chambre sociale, 6 novembre 2024 — 22-21.894

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10882 F Pourvoi n° C 22-21.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 M. [J] [O], domicilié [Adresse 3], Portugal, a formé le pourvoi n° C 22-21.894 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Coty France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société HFC Prestige International Opérations Switzerland, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], Suisse, venant aux droits de la société Coty Geneva Sarl Versoix, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [O], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Coty France et de la société HFC Prestige International Opérations Switzerland, et l'avis écrit de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.