Chambre sociale, 6 novembre 2024 — 23-12.521
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10887 F Pourvoi n° K 23-12.521 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 M. [B] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-12.521 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société People & Baby, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société People & Baby, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.