Chambre sociale, 6 novembre 2024 — 23-16.887
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10910 F Pourvoi n° F 23-16.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-16.887 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [R], domiciliée SCP Alpha mandataires judiciaires, [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur de la société Les Logis de Picardie, 2°/ à la société Les Logis de Picardie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'Unédic AGS-CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du CGEA d'[Localité 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.