Chambre sociale, 6 novembre 2024 — 23-15.056
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10930 F Pourvoi n° R 23-15.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 1°/ La société L'Estival, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exploitant un hôtel à l'enseigne [Adresse 5], représentée par son mandataire ad'hoc Mme [G] [P], veuve [O], 2°/ la société L'Estival, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exploitant un hôtel à l'enseigne [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° R 23-15.056 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société L'Estival, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Estival aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Estival ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.