Chambre 2/section 3, 10 octobre 2024 — 23/05472
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/05472 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOUC
Minute : 24/02068
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 10 Octobre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [E] [J] [I] Née le [Localité 15][Date naissance 1] 1972 (RÉPUBLIQUE DE MAURICE)
[Adresse 8] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Etienna CARLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 77
Et
Monsieur [N] [O] Né le [Date naissance 2] 1966 [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DE MAURICE) [Adresse 7] [Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Charles HUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le mariage des époux a été contracté le [Date mariage 6] 2000.
Les deux époux sont de nationalité mauricienne.
De leur union est issu [D] né le [Date naissance 3] 2004, aujourd'hui majeur.
Par requête enregistrée en date du 27 juillet 2020, l'épouse a formé une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 1er mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; - fixé une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un montant mensuel de 135 euros à la charge du père.
Par acte d'huissier de justice signifié à étude le 20 mars 2023, [E] [J] [I] a assigné [N] [O] en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de [E] [J] [I] notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023 et pour [N] [O] le 04 décembre 2023 pour un exposé complet des prétentions et moyens développés.
La clôture de la procédure a été prononcée le 04 juin 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt des dossiers à la même date et mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 1er mars 2021,
Vu le procès-verbal d'acceptation du 25 janvier 2021,
Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur le prononcé du divorce et en matière d'obligations alimentaires avec application de la loi française ;
Déclare irrecevable la demande en divorce formée par [E] [J] [I] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :
[E] [J] [I], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12],[Localité 16] (République de Maurice)
et
[N] [O], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14] (République de Maurice)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 13] [Adresse 5] (République de Maurice)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2017 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affair