Chambre 5/Section 1, 6 novembre 2024 — 23/07796
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 06 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/07796 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAWG N° de Minute : 24/01523
DEMANDEURS
Monsieur [R] [H] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 243
Monsieur [K] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 243
Madame [L] [W] [B] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 243
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], agissant poursuites et diligences et représenté par son Syndic, la Société DIONYSIENNE DE COPROPRIETES, SARL [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jean-claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 25 septembre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 1 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/07796 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAWG Ordonnance du juge de la mise en état du 06 Novembre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [H], Monsieur [K] [Z] et Madame [L] [W] [B] sont propriétaires de lots au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93).
Par exploit d'huissier délivré le 17 août 2023, Monsieur [R] [H], Monsieur [K] [Z] et Madame [L] [W] [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic, la société S.D.C., devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
Annuler I'Assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] du 21.06.2023
A titre subsidiaire, annuler la résolution n°l6.l de l'Assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] du 21 .06.2023
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Le syndicat des copropriétaires s'est constitué. Aux termes de conclusions d'incident notifiées par RPVA le 04 mars 2024, il a demandé au juge de la mise en état de :
- Déclarer Monsieur [F] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et en conséquence l’en débouter, - Déclarer Madame [L] [W] [B] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et en conséquence l’en débouter - Les condamner au paiement d’une 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires invoque les articles 30 et 31 du code de procédure civile ainsi que la loi du 10 juillet 1965, et fait principalement valoir que :
Monsieur [F] a vendu ses lots le 16 novembre 2023, par acte passé devant la SCP ICHEBOUDENE-KEMMACHE et HADOUX, il n'est donc plus recevable à agir, n'ayant depuis cette date plus qualité ni intérêt à agir,
les demandes de Madame [B] doivent également être déclarée irrecevables, celle-ci ne justifiant pas détenir un pouvoir de Monsieur [U] [B]. Or le propriétaire indivi d'un lot de copropriété ne peut introduire seul une action en annulation d'assemblée générale de copropriétaires, sauf à justifier qu'il est le mandataire commun de l'indivision (Cass.civ 3e, 12 mars 1997, n°94-16.776, Cass.civ.3e, 3 février 2004, n°02-19.084). Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 07 novembre 2022, Monsieur [H], Monsieur [Z] et Madame [B] ont demandé au juge de la mise en état de :
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de ses demandes en irrecevabilité à l’égard de Monsieur [K] [Z] et Madame [L] [W] [B] Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à chacun la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font principalement valoir que ce n'est pas Monsieur [K] [F] qui a vendu son lot par acte du 16 novembre 2023 mais Monsieur [N] [F]. Monsieur [K] [F] étant toujours propriétaire du lot n°2 au sein de la copropriété, il est bien fondé à agir à la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir formée par le syndicat des copropriétaires à son encon