Chambre 4/section 3, 27 septembre 2024 — 23/07767

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 23/07767 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3FW

Minute : 24/02418

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 27 Septembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [L] [E] née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Isabelle QUIQUEREZ-FINKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 26

Et

Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 12]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

DÉBATS

A l’audience non publique du 03 Mai 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Marien GIRAL, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Septembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [E] et Monsieur [B] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 17] (Algérie). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issus trois enfants : - [U] [N], née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 14] (59), - [P] [N], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 16] (75), - [S] [N], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 16].

Par requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2020, Madame [L] [E] a formé une demande en divorce.

A l'audience du 04 mars 2021, les époux et leurs conseils ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 1er avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), statuant sur les mesures provisoires, a notamment : - Autorisé les époux à résider séparément, - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 2] à [Localité 11] (93) et du mobilier du ménage, à charge pour elle d'assumer l'ensemble des charges et loyers de ce logement, - Fixé le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants [U] et [S] à 180 euros pour chacune d'elles, soit 360 euros par mois au total.

Par acte de commissaire de justice signifié le 17 août 2023 conformément aux modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [L] [E] a fait assigner son époux en divorce.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 avril 2024 conformément aux modalités du même article, elle a notamment sollicité : - Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - La fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 janvier 2021, - L'attribution du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal, - L'autorisation de conserver l'usage du nom de son époux, - La fixation du montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants [U] et [S] à 200 euros pour chacune d'elles, soit 400 euros par mois au total.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions de la demanderesse et des moyens qu'elle a développés à leur soutien.

Monsieur [B] [N] n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 28 juin 2024.

Madame [L] [E] a été informée de la mise à disposition du jugement au greffe le 27 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 1er avril 2021,

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,

Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [L] [E], née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 13] (Algérie)

Et de

Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 17] (Algérie),

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],

Rappelle que le divorce