Référés expertises, 29 octobre 2024 — 24/01120

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - Jonction N° RG 24/01120 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQKQ SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A. ACM IARD [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

Référés expertises N° RG 24/01160 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN6R

DEMANDERESSE :

Mme [B] [S] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

CPAM DE [Localité 13] [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024

ORDONNANCE du 29 Octobre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Madame [B] [S] a fait l’objet le 06 décembre 2022 d’une intervention chirurgicale, sans difficulté particulière, au Centre Hospitalier de [Localité 16], pour suture des tendons supra-épineux et infra-tendineux rompus de l’épaule droite et a été autorisée à retirer son atèle le 20 janvier 2023 afin de poursuivre la rééducation.

Elle a, alors qu’elle était passager transporté dans un véhicule conduit par son fils, garanti par la SA ACM IARD, été victime le 25 janvier 2023 d’un accident de la voie publique, impliquant un second véhicule qui a percuté le premier, conduit par Monsieur [X] [G], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD et a perçu de vives douleurs au niveau de l’épaule droite, opérée six semaines auparavant. Elle indique qu’un IRM du 08 mars 2023 a mis en évidence une nouvelle rupture du tendon récemment opéré et qu’elle supporte depuis des douleurs invalidantes persistantes, majorées par le traumatisme de l’accident de circulation, sans véritable solution thérapeutique.

Elle a déclaré le sinistre à l’assureur du véhicule dans lequel elle était passager le 30 janvier 2023 et a fait l’objet d’une évaluation médicale à la demande de l’assureur suivant rapport du 30 mai 2023, aux termes duquel le médecin exclut le lien de causalité entre l’accident du 25 janvier 2023 et la rupture tendineuse constatée en mars 2023.

Par actes séparés du 19 juin 2924, Madame [B] [S] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA ACM IARD et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 13]-[Localité 15], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la SA ACM IARD au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire enregistrée sous le n° RG 24/1160 a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties au 08 octobre 2024 pour y être plaidée.

Par acte du 3 juillet 2024, la SA ACM IARD a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, les dépens étant réservés. Cette affaire enregistrée sous le n° RG 24/1120 a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Madame [B] [S], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Aux termes de ses conclusions, la SA ACM IARD représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Joindre les instances 24/01160 et 24/01120, - Statuer ce que de droit sur l’expertise médicale sollicitée par Mme [S], - La débouter de sa demande d’indemnité de procédure en l’état, - Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à AXA FRANCE, - Dépens comme de droit. La SA AXA FRANCE IARD, représentée, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que la consignation soit mise à la charge du demandeur.

La CPAM de [Localité 13]-[Localité 15], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

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