JCP, 2 octobre 2024 — 24/05816

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX

N° RG 24/05816 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMT6

N° minute : 24/00228

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Débiteur(s) : Mme [W] [H]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 02 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali CHAPLAIN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Société [19] CHEZ [28] [Adresse 30] [Localité 7] Créancier

Non comparant

ET

DÉFENDEURS :

Mme [W] [H] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 6] Débiteur

Comparante en personne

Société [32] [Localité 14]

S.A. [18] CASE COURRIER 8 M [Localité 16]

S.A.S. [26] [Adresse 4] [Localité 11]

Etablissement [36] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 8]

Société [38] [Adresse 2] [Localité 13]

Société [35] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 7]

Etablissement [34] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 5]

Société [31] CHEZ [33] [Adresse 1] [Localité 3]

Société [25] ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE [Adresse 24] [Localité 15]

Société [17] SA [Adresse 10] [Localité 12]

Société [21] SERVICE CLIENTS [Adresse 37] [Localité 9]

Créanciers Non comparants

DÉBATS : Le 03 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE [W] [H] a bénéficié de mesures de désendettement entrées en application le 31 juillet 2023.

Par déclaration déposée le 6 février 2024, [W] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande de réexamen de sa situation de surendettement. Le 14 février 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de Madame [H] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 15 mai 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier reçu le 21 mai 2024, la banque [27] a contesté cette mesure d'effacement dont elle a accusé réception le 16 mai 2024, faisant valoir que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise. Elle sollicite un moratoire pour permettre un retour à l'emploi de Madame [H]. Le 29 mai 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l'audience du 3 septembre 2024. A cette audience, Madame [H] expose qu'elle a déposé une nouvelle demande de surendettement suite à la naissance de son deuxième enfant, qu'elle est célibataire, qu'elle travaille actuellement en qualité d'agent de service hospitalier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2024, qu'elle perçoit à ce titre un salaire compris entre 1 900 euros et 2 000 euros par mois, qu'à la fin de son contrat elle pourra prétendre aux allocations de chômage dont le montant ne devrait pas être inférieur au SMIC, qu'elle envisage par la suite de reprendre ses études pour passer le concours d'assistante sociale. Elle précise qu'elle a effectué les démarches pour l'obtention de son permis de conduire et que le coût des heures de conduite s'élève à 54 euros de l'heure. Elle ajoute que le montant de l'allocation de logement doit être actualisé prochainement et qu'il pourra être réévalué à la baisse. Elle estime sa capacité de remboursement à la somme comprise entre 250 et 300 euros par mois.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, la banque [27] a, par courrier reçu le 6 juin 2024 adressé préalablement à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception le 4 juin 2024, réitéré les termes de sa contestation. Elle considère qu'il existe une possibilité de retour à meilleure fortune en cas de reprise d'une activité professionnelle. Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité en la forme de la contestation: En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.

Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Sur le caractère irrémédiablement compromis Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans un