JCP, 2 octobre 2024 — 24/05457

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

N° RG 24/05457 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLSN

N° minute : 24/00219

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : M. [W] [H]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 02 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali CHAPLAIN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [W] [H] [Adresse 10] [Localité 4] Débiteur

Comparant(e) en personne

ET

DÉFENDEURS :

Société [33] CHEZ [29] [Adresse 15] [Localité 12]

Société TRESORERIE [Localité 32] CENTRE HOSPITALIER [Adresse 34] [Localité 9]

Société [31] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 14]

Société [21] CHEZ [35] [Adresse 24] [Localité 8]

Société [27] CHEZ [18] [Adresse 25] [Localité 8]

Société [38] SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 36] [Localité 13]

Société [28] CHEZ [26] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]

Société [20] CHEZ [26] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 5]

Société [30] SAS [Adresse 2] [Localité 6]

Société [16] AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 37] [Localité 8]

Société [19] CHEZ [22] [Adresse 11] [Localité 7]

Créanciers Non comparants

DÉBATS : Le 03 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE   [W] [H] a bénéficié de précédentes mesures pendant 39 mois.

Par déclaration déposée le 6 novembre 2023, Monsieur [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.   Le 27 décembre 2023, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Monsieur [H], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier du débiteur ayant fait apparaître qu'il n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.   Le 10 avril 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 44 mois, au taux de 0,00 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 920,47 euros.   Par lettre recommandée expédiée le 3 mai 2024, [W] [H] a contesté cette décision dont il a accusé réception le 18 avril 2024, considérant que le montant de la capacité de remboursement est trop élevé.   Le 21 mai 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 3 septembre 2024.   A cette audience, Monsieur [H] maintient sa contestation, évaluant sa capacité de remboursement à la somme maximale de 600 euros. Il expose et fait valoir qu'il est en procédure de surendettement depuis de nombreuses années, qu'il a respecté le précédent plan conventionnel de redressement qui avait retenu une capacité de remboursement d'environ 600 euros, qu'il n'a pas compris les raisons pour lesquelles la commission a calculé une nouvelle mensualité de remboursement supérieure à la précédente alors qu'il honorait déjà difficilement le dernier plan, qu'il sollicite un effacement de ses dettes, estimant qu'il rembourse ses créanciers depuis suffisamment longtemps. Il précise que son épouse est décédée après avoir passé plusieurs années dans le coma, qu'à ce jour il n'a pas de personne à charge, qu'il perçoit un salaire d'environ 2 200 euros par mois sans les primes et qu'il ne possède aucune épargne ni bien immobilier.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.

Par courrier reçu le 19 juin 2024, la SNC [22], agissant en qualité de mandataire de la société [19], a demandé le maintien des mesures imposées par la commission s'agissant de sa créance d'une montant de 3 834,69 euros.   L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.   MOTIFS DE LA DECISION   Sur la recevabilité en la forme de la contestation   En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable.   Sur le fond   Sur la capacité de remboursement   Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions pr