CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 21/00684

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

04 Novembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 09 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Novembre 2024 par le même magistrat

CIPAV C/ Monsieur [Y] [R]

N° RG 21/00684 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXOX

DEMANDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [R] né le 02 Octobre 1983 à , demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

CIPAV [Y] [R] la SELAS [6], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CIPAV Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [R] a été affilié à la [4] ([5]) à compter du 1er janvier 2008 en sa qualité d’éducateur sportif.

Par lettre recommandée du 27 mars 2021, réceptionnée par le greffe le 1er avril 2021, monsieur [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la [5] le 22 février 2021, signifiée le 17 mars 2021.

Cette contrainte, d’un montant de 2 137,75 euros, correspond aux cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour l’année 2019 (1 900 euros), outre les majorations de retard afférentes (237,75 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 9 septembre 2024, l’[10] ([12], venant aux droits de la [5], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant de 2 137,75 euros, de condamner monsieur [Y] [R] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

Sur l’affiliation de monsieur [Y] [R], l’[11] expose que le cotisant est redevable de cotisations auprès d’elle en sa qualité de gérant majoritaire de SARL et ce, même si la société ne génère aucun revenu, si elle est en sommeil ou s’il a travaillé, simultanément, en qualité de salarié.

Sur le montant des cotisations recouvrées, l’[11] expose les modalités de calculs des cotisations appliquées sur la base de revenus professionnels déclarés par monsieur [Y] [R] au titre de l’année 2019 et précise oralement que dans l’hypothèse où l’affiliation aurait cessé en cours d’année 2019, seule la cotisation due au titre de la retraite complémentaire pourrait être proratisée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF [7], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Aux termes de son opposition développée et soutenue oralement lors de l’audience du 4 novembre 2024, monsieur [Y] [R] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’annuler la contrainte émise par la [5] à son encontre.

Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a été cogérant de la SARL [9] et qu’il n’exerce plus ce mandat social depuis le mois de juin 2019 et qu’en conséquence, il n’est plus affilié à la [5] depuis cette date. Il précise qu’au-delà de cette date, il a poursuivi sa carrière professionnelle en exerçant une activité salariée d’auxiliaire ambulancier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’affiliation à la [5] L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.

Il résulte des dispositions des articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la [3] ;

Il convient d’entendre par activité libérale toute activité professionnelle non salariée, non agricole, non commerciale et non artisanale.

Selon l’article L. 311-3, 11° du Code de la sécurité sociale, le gérant de SARL ne peut être assimilé à un salarié que dans le cas où il ne possède pas plus de la moitié du capital social de la société. A contrario, le gérant majoritai