CTX PROTECTION SOCIALE, 29 octobre 2024 — 18/02467
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Octobre 2024
Julien FERRAND, président Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur [L] ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 25 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Octobre 2024 par le même magistrat
Madame [V] [U] C/ [4]
N° RG 18/02467 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TEKM
DEMANDERESSE
Madame [V] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fernando ORDONEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 486
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante en la personne de Madame [H] [G]
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[V] [U] [4] Me Fernando ORDONEZ, vestiaire : 486 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [U], titulaire d’une pension invalidité à compter du 1er mai 2011, a bénéficié de l’allocation supplémentaire d’invalidité à compter de la même date.
Par courrier daté du 5 septembre 2016, la [3] lui a notifié une dette pour un montant de 10 053,60 € au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité réglée à tort du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2013 en raison de ressources non déclarées.
Après notification des griefs par courrier daté du 7 juillet 2017, la caisse a notifié par courrier du 28 septembre 2017 une décision prononçant une pénalité financière de 300 €.
Par décision du 28 septembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé le bien fondé de l’indu à hauteur de 10 053,60 €.
Madame [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 9 novembre 2018.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 25 juin 2024, Madame [V] [U] conclut à titre principal à la prescription de l’action en recouvrement de l’indu au-delà du délai de deux ans et sollicite à titre subsidiaire la remise de la dette ou à tout le moins sa réduction à de plus justes proportions et l’octroi de délais de paiement.
Elle expose qu’elle travaillait comme auxiliaire de vie, qu’elle a été placée en invalidité catégorie 2 après avoir été victime d’un accident du travail, qu’elle a été inscrite à [6] à la suite de l’arrêt de son contrat de travail, qu’elle rencontre des difficultés de santé importantes et qu’elle a dû être aidée par une assistante sociale pour saisir la présente juridiction.
Elle fait valoir :
- qu’elle n’a pas été informée de l’obligation de déclarer les allocations de chômage et les sommes versées au titre de la prévoyance et que la caisse ne l’a pas mise en demeure de régulariser son dossier ;
- que l’action en remboursement du trop perçu se prescrit par deux ans et que la caisse ne peut solliciter en 2016 les prestations versées de décembre 2011 à décembre 2013 ;
- que la fraude ou la fausse déclaration ne peut être retenue à son encontre au vu de sa situation personnelle qui ne lui permettait pas d’effectuer la déclaration et de son absence de mauvaise foi ;
- que la situation financière de son foyer est précaire.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience, la [3] conclut au rejet de ces demandes et sollicite la confirmation de l’indu à hauteur de 10 053,60 € et la condamnation de Madame [U] au paiement de cette somme en deniers et quittances et aux frais de citation et signification de conclusions pour un monatnt de 368,40 €.
Elle expose qu’une enquête a révélé que Madame [U] a omis de déclarer les indemnisations versées par le [6] et les sommes versées au titre de la prévoyance dans le cadre des déclarations trimestrielles de ressources, et qu’elle a bénéficié indûment du versement de l’allocation supplémentaire invalidité.
Elle fait valoir :
- que sa demande est recevable dès lors que l’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la découverte de la fraude, survenue en l’espèce dans le cadre de l’enquête menée en 2016 ;
- que les demandes d’allocation supplémentaire d’invalidité établies par Madame [U] ne mentionnent que la pension d’invalidité au titre des revenus et que l’indu n’est pas contesté ;
- que la commission de recours amiable a retenu sa solvabilité ;
- que la fraude fait obstacle à une remise de dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le principe du caractère indu du versement de l’allocation supplémentaire invalidité à Madame [U] du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2013 n’est pas discuté, Madame [U] ne remplissant pas les conditions prévues par l’article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale dès lors que le total des allocations et ressources perçues excédaient les plafonds fixés par décret.
Sur la prescription :
En application des dispositions de l’article L. 815-11 du