J.E.X, 5 novembre 2024 — 24/05838
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [L] [W] épouse [D] C/ Monsieur [Y] [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05838 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUTS
DEMANDERESSE
Mme [L] [W] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Céline ROUTTIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Marie-elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Céline ROUTTIER - 2325, Maître Marie-elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS - 699 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [Z] [O] (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, a notamment :
- validé le congé pour vente signifié le 14 avril 2022 à Madame [L] [W] épouse [D] par Monsieur [Y] [P],
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 juin 2022,
- ordonné l'expulsion de Madame [L] [W] épouse [D] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique, à défaut de départ spontané dans les deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, resté infructueux,
- accordé à Madame [L] [W] épouse [D] un délai pour quitter les lieux, limité à un mois en plus du délai légal de deux mois de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Madame [L] [W] épouse [D] à payer à Monsieur [Y] [P] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, jusqu'à la libération effective des lieux manifestée par la remise des clefs au bailleur.
Cette décision a été signifiée le 27 mai 2024 à Madame [L] [W] épouse [D].
Le 27 mai 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [L] [W] épouse [D] à la requête de Monsieur [Y] [P].
Par requête déposée au greffe le 9 juillet 2024, Madame [L] [W] épouse [D] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à l'audience du 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [L] [W] épouse [D], représentée par son conseil, sollicite un délai de 9 mois. Elle expose se trouver dans une situation précaire, qu'il n'existe pas de dette locative et qu'elle a effectué des démarches de relogement qui ne lui ont pas encore permis de retrouver un logement.
En réponse, Monsieur [Y] [P], représenté par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Il expose que Madame [L] [W] épouse [D] a déjà bénéficié dans les faits d'un délai de plus de deux années depuis le congé pour vendre qui lui a été délivré le 14 avril 2022, que les démarches de relogement sont tardives et qu'il est un bailleur privé.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de