CTX PROTECTION SOCIALE, 6 novembre 2024 — 21/00987

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

6 Novembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur En l’absence d’un assesseur, le Président à statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ

assistés lors des débats par Doriane SWIERC, greffière et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 11 Septembre 2024 et prononcé le 6 novembre 2024.

jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 6 Novembre 2024 par le même magistrat

Madame [V] [Z] C/ Caisse CPAM DU RHONE, CPAM DU RHONE

N° RG 21/00987 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2RA

DEMANDERESSE

Madame [V] [Z] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSES

CPAM DU RHONE siège social [Adresse 7] représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Notification le Une copie certifiée conforme à :

[V] [Z] CPAM DU RHONE la SCP AGUERA AVOCATS, toque 8 la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, toque 49 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [Z] a été embauchée au sein de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sous contrats de travail à durée déterminée à compter du 2 août 1983, puis sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 1985. Elle occupait au dernier état de la relation de travail un emploi de conseillère éducative pour la santé.

Le 8 juin 2017, madame [V] [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 2 décembre 2016, faisant état des constatations médicales suivantes : « Stress au travail – état anxiodépressif ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a mené une enquête et notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assurée présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d’IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et que la date de première constatation médicale était fixée au 1er décembre 2016.

A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Rhône-Alpes, en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le 31 août 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 6] Rhône-Alpes a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Le 4 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié à madame [V] [Z] la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de madame [V] [Z] a été déclaré consolidé le 25 septembre 2018 avec fixation d’un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, révisé à 20 % selon jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 10 mars 2023.

Le 22 janvier 2020, madame [V] [Z] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

En l’absence de conciliation, madame [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, par requête réceptionnée le 10 mai 2021.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 septembre 2024, madame [V] [Z] demande au tribunal de juger que la maladie professionnelle du 2 décembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, son employeur, et d’ordonner en conséquence la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 10.000 euros, outre la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Oralement lors de l’audience, madame [V] [Z] ajoute ne pas s’opposer à la demande formulée avant dire droit par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône tendant à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.

Sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée, madame [V] [Z] expose qu’elle exerçait ses fonctions de conseillère e