CTX PROTECTION SOCIALE, 6 novembre 2024 — 16/00353

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

6 Novembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur En l’absence d’un assesseur le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.

assistés lors des débats par Doriane SWIERC et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffières

tenus en audience publique le 11 Septembre 2024 et prononcé en audience publique le 6 novembre 2024.

jugement contradictoire, et avant dire droit, le 6 Novembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [R] [Z] C/ S.A.R.L. [6] venant aux droits de la SARL [6] RHONE-ALPES

N° RG 16/00353 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TDS6

DEMANDEUR Monsieur [R] [Z] [Adresse 2] - [Localité 3] comparant en personne assisté de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE S.A.R.L. [6] venant aux droits de la SARL [6] RHONE-ALPES, [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à : [R] [Z], Selarl DELGADO et MEYER, SARL [6], SARL ROUMEAS AVOCATS CPAM du RHONE

Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a notamment

Jugé que la maladie professionnelle de monsieur [R] [Z] (lésions méniscales bilatérales) est imputable à la faute inexcusable de la société [6] Rhône-Alpes ;Ordonné la majoration de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au taux maximum ;Ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [B] [E] ;Alloué à monsieur [R] [Z] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance (frais d’expertise et provision) directement auprès de l’employeur ; Condamné la société [6] Rhône-Alpes à payer à monsieur [R] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens. Aux termes d’un arrêt du 5 avril 2022, la cour d’appel de Lyon a intégralement confirmé ce jugement.

Par ordonnance du 8 juillet 2022, l’expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [M] [N], qui a établi son rapport d’expertise le 27 octobre 2022.

Par ordonnance du 17 mai 2023, le tribunal a ordonné un complément d’expertise visant à évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent de monsieur [R] [Z].

Le docteur [M] [N] a établi son rapport de complément d’expertise le 11 janvier 2024.

Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :

Incapacité totale de travail : du 26 février 2013 au 1er mars 2013 ; du 23 octobre 2013 au 2 novembre 2013 et du 6 février 2014 au 4 novembre 2015 ;Déficit fonctionnel temporaire total : aucun ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 % du 19 février 2013 au 4 octobre 2013 ;Pas d’assistance par une tierce personne ;Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;Souffrances endurées : 2/7 ;Préjudice esthétique : absence de préjudice esthétique, les deux interventions chirurgicales ayant été réalisées antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle du 19 février 2013 ;Préjudice d’agrément : monsieur [R] [Z] déclare ne plus pratiquer la course à pied et à vélo en raison de douleurs, il n’y a pas de contre-indications à la pratique sportive consécutive à la maladie professionnelle ;Déficit fonctionnel permanent : 20 %.Absence de préjudice sexuel ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 septembre 2024, monsieur [R] [Z] demande au tribunal de condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes :

9 647,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;480 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;15 000 euros au titre des souffrances endurées ;500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 44 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 1 890 euros au titre des frais d’expertise ; Il demande enfin au tribunal de condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 septembre 2024, la société [6] Rhône-Alpes demande au tribunal de fixer