CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 21/02604

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

04 Novembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere

tenus en audience publique le 09 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Novembre 2024 par le même magistrat

[17] VENANT AUX DROITS DE LA [9] C/ Monsieur [R] [D]

N° RG 21/02604 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMHI

DEMANDERESSE [17] VENANT AUX DROITS DE LA [9], dont le siège social est sis [Localité 6] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDEUR Monsieur [R] [D] demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[17] VENANT AUX DROITS DE LA [9] [R] [D] la SELAS [10], vestiaire : 1733 la SELARL [16], vestiaire : 588 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[R] [D] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 3 décembre 2021, réceptionnée par le greffe le 7 décembre 2021, monsieur [R] [D] a, par la voie de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [9] le 2 novembre 2021 et signifiée le 19 novembre 2021.

Cette contrainte, d’un montant de 22 678,56 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour la régularisation 2019 et l’année 2020 (21 174 euros), outre les majorations de retard afférentes (1 504,56 euros).

Aux termes de ses conclusions déposés et soutenues oralement lors de l’audience du 9 septembre 2024, l’[17], venant aux droits de la [9], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour son entier montant de 22 678,56 euros, de condamner monsieur [R] [D] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

L’[17] soutient que le cotisant était affilié à la [9] en 2019 et 2020 en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée [15], société holding elle-même présidente de la société par actions simplifiée [11].

Sur la régularité de la contrainte contestée, l’[17] indique que celle-ci respecte les exigences légales de motivation en ce qu’elle précise la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, le motif de l’émission de la contrainte et les déductions éventuellement applicables, permettant au cotisant de connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.

Sur le montant des cotisations recouvrées, l’[17] expose les modalités de calcul appliquées sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [R] [D] au titre de l’année 2020 et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, en l’absence de règlements intervenus depuis l’émission de la contrainte.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 9 septembre 2024, monsieur [R] [D] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse, de débouter l’[17] de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, monsieur [R] [D] conteste en premier lieu son affiliation à la [9] pour l’année 2020 et fait valoir que les éléments fournis par l’URSSAF Île-de-France ne permettent pas de justifier de son affiliation à la [9] sur la période litigieuse. Il indique qu’il n’est plus affilié à la [9] depuis le 31 décembre 2012 et qu’il n’exerce pas la profession de conseil, comme allégué par l’organisme. Il indique qu’il n’est pas davantage dirigeant de la société [11] à laquelle l’URSSAF [12] semble le rattacher. Il ne conteste pas être co-gérant de la société [15], elle-même dirigeante de la société [11].

A considérer que son affiliation soit établie, monsieur [R] [D] soutient en second lieu qu’il existe une discordance entre les montants réclamés par la [9] dans la mise en demeure puis dans la contrainte et que cette discordance ne lui permet pas de connaître précisément la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation envers l’organisme, en violation des dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’affiliation à la [9] L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité so